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28/02/2019 | FRANCE | N°19MA00870

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 28 février 2019, 19MA00870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de refus, qu'il estime lui avoir été révélée par un courrier du 2 octobre 2014, opposée par le préfet de l'Hérault à sa demande de titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1804355 du 28 janvier 2019, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2019, M. A..., repr

ésenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de refus, qu'il estime lui avoir été révélée par un courrier du 2 octobre 2014, opposée par le préfet de l'Hérault à sa demande de titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1804355 du 28 janvier 2019, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;

3°) de faire injonction au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois en le munissant d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité, le motif d'irrecevabilité retenu ayant été relevé d'office sans qu'ait été observée la formalité prescrite par l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- sa demande ne saurait être jugée tardive dès lors que le courrier du 2 octobre 2014 ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours et qu'il n'est pas demeuré depuis lors inactif, multipliant au contraire les relances et contestations ;

- la décision contestée le maintient dans une situation de précarité, porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et constitue une entrave à l'ensemble de ses droits ;

- le classement sans suite de sa demande est illégitime et s'analyse comme un refus de renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel de l'ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 28 janvier 2019 qui, faisant application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande d'annulation de la décision implicite de refus, révélée selon lui par un courrier du 2 octobre 2014, opposée par le préfet de l'Hérault à sa demande de titre de séjour déposée le 17 avril 2013.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...). / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ".

3. En premier lieu, si l'article R. 611-7 du code de justice administrative impose à la juridiction d'aviser les parties, en les invitant à en discuter, de tout moyen d'ordre public qu'elle envisage de relever d'office afin de fonder sa décision, cette formalité n'est pas prescrite, comme le prévoit expressément le second alinéa du même article, lorsqu'il est fait application, pour rejeter la requête, des dispositions précitées de l'article R. 222-1. Le moyen tiré d'une irrégularité commise à ce titre par le premier juge, quel qu'ait été le motif d'irrecevabilité retenu, ne peut dès lors qu'être écarté.

4. Aux termes, en second lieu, de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Toutefois, l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative est réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il conteste au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Lorsqu'un premier recours contre une décision intervenue sans mention des voies et délais de recours a été présenté devant la juridiction effectivement compétente pour en connaître et a été rejeté par celle-ci, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.

5. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que M. A... a déjà saisi le tribunal administratif de Montpellier, le 10 novembre 2015, d'un recours tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le préfet de l'Hérault à sa demande de titre de séjour déposée le 17 avril 2013. Ce recours juridictionnel a été rejeté par jugement n° 1505961 du 20 avril 2017. Le nouveau recours présenté aux mêmes fins devant le même Tribunal par M. A... le 17 septembre 2018 était donc tardif et, par suite, manifestement irrecevable, alors même que les voies et délais de recours n'ont été indiqués à l'intéressé ni lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ni dans le courrier du préfet de l'Hérault du 2 octobre 2014.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit ainsi être rejetée à son tour selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 28 février 2019.

3

N° 19MA00870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA00870
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-03-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Circonstances diverses déterminant le point de départ des délais. Connaissance acquise.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL ACCESSIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-28;19ma00870 ?
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