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25/02/2019 | FRANCE | N°18MA05000

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 février 2019, 18MA05000


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 27 mai 2016 du directeur du centre gérontologique départemental en tant qu'il a refusé sa demande de prolongation d'activité jusqu'au 12 mars 2018, ensemble la décision du 26 juillet 2016 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1607631 du 1er octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 27 mai 2016 du directeur du centre gérontologique départemental.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2018, le centre gérontol...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 27 mai 2016 du directeur du centre gérontologique départemental en tant qu'il a refusé sa demande de prolongation d'activité jusqu'au 12 mars 2018, ensemble la décision du 26 juillet 2016 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1607631 du 1er octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 27 mai 2016 du directeur du centre gérontologique départemental.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2018, le centre gérontologique départemental, représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2018 ;

2°) de confirmer la décision du directeur du centre gérontologique départemental du

27 mai 2016 ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le directeur du centre gérontologique départemental était fondé à opposer à Mme A... un refus de prolongation de service, non conciliable avec l'intérêt du service ;

- la décision attaquée n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir et Mme A... n'a pas été victime d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a été recrutée en 2001 par le centre gérontologique départemental en qualité d'agent administratif dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis titularisée en tant qu'agent administratif en 2008. Par décisions des 12 juin 2015 et 27 mai 2016, le directeur du centre gérontologique départemental a autorisé Mme A...à prolonger son activité jusqu'au

12 mars 2016, date de ses 65 ans. Cette dernière a sollicité la prolongation de son activité professionnelle pour carrière incomplète jusqu'au 12 mars 2018. Par une décision du

26 juillet 2016, le directeur du centre gérontologique départemental lui a fait part de son refus de lui accorder cette prolongation en raison de l'intérêt du service. Par jugement du

1er octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 27 mai 2016 du directeur du centre gérontologique départemental. Le centre gérontologique départemental relève appel de ce jugement en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués en première instance.

2. Les premiers juges ont considéré que la décision litigieuse par laquelle le directeur du centre gérontologique départemental a refusé de faire droit à la demande de maintien en activité présentée par Mme A...en application des dispositions de la loi du 13 septembre 1984 devait, eu égard à sa portée, être regardée comme constituant un refus d'autorisation devant être motivé en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, ils ont estimé que la décision opposée à Mme A...était entachée d'une insuffisance de motivation dès lors que la référence à l'intérêt du service ne pouvait à elle seule tenir lieu de motivation de droit et de fait.

3. Le requérant se borne à reprendre devant la Cour les moyens invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance sans contester le bien-fondé des énonciations du jugement attaqué et sans faire état d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour, à savoir des attestations d'agent du centre gérontologique départemental relatifs à des dossiers non traités par Mme A...et des copies de ses contrats de travail, ne sont pas de nature à remettre en cause le sens du jugement du 1er octobre 2018.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel du centre gérontologique départemental, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du centre gérontologique départemental est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre gérontologique départemental et à Mme C...A....

Fait à Marseille, le 25 février 2019.

2

N° 18MA05000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA05000
Date de la décision : 25/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : FRUCTUS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-25;18ma05000 ?
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