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22/02/2019 | FRANCE | N°19MA00213

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 22 février 2019, 19MA00213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins d'évaluer son préjudice consécutif à la chute dont elle a été victime le 27 octobre 2017 sur le trottoir du boulevard Romain Rolland, à Marseille.

Par une ordonnance n° 1805353 du 4 janvier 2019, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 janvier et 19 février 2019, MmeB..., représent

ée par Me A... et Banchetri, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 janvier 2019 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins d'évaluer son préjudice consécutif à la chute dont elle a été victime le 27 octobre 2017 sur le trottoir du boulevard Romain Rolland, à Marseille.

Par une ordonnance n° 1805353 du 4 janvier 2019, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 janvier et 19 février 2019, MmeB..., représentée par Me A... et Banchetri, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 janvier 2019 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.

Elle soutient que l'ordonnance est irrégulière pour manquement au principe du contradictoire dès lors qu'elle a été prise alors que le mémoire en défense lui avait été communiqué sans lui donner de délai pour répondre ; qu'elle dispose de suffisamment d'éléments pour solliciter la désignation d'un expert médical.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2019, la Métropole Aix-Marseille Provence (MAMP) conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de MmeB..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen d'irrégularité de l'ordonnance invoqué n'est pas fondé et qu'en l'absence d'éléments nouveaux, c'est à bon droit que le juge des référés a rejeté la demande de MmeB....

La requête a également été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Mme B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise, aux fins d'évaluer son préjudice corporel consécutif à la chute dont elle déclare avoir été victime, le 27 octobre 2017, vers 18 heures, sur le trottoir du boulevard Romain Rolland, à la hauteur de l'arrêt de bus du lycée Ampère, à Marseille. Par l'ordonnance attaquée du 4 janvier 2019, la juge des référés a rejeté cette demande au motif que la requérante n'établissait pas la matérialité des faits dont elle se prévalait et qu'en conséquence, sa demande qui n'était pas susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant les juges du fond, n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

3. Aux termes de l'article L. 5 du même code : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ". L'article R. 532-2 du même code, applicable à la procédure de référé visant à la prescription de toute mesure utile d'expertise ou d'instruction, précise que : " Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse ".

4. Si le juge des référés n'est pas tenu de communiquer au requérant le mémoire produit par le défendeur, les exigences de la contradiction sont méconnues dès lors que, d'une part, l'indication portée dans la communication de ce mémoire ne permet pas au requérant, en l'absence de date déterminée, de connaître le délai dans lequel il est autorisé à produire de nouvelles observations et que, d'autre part, en l'absence d'audience, il n'a pas été mis en mesure d'exposer éventuellement celles-ci avant que le juge ne statue (cf. CE, 15 février 2012, n° 351174 et 351186 et CE, 27 mai 2015, n° 385235 et 386045).

5. Il résulte de l'instruction que le greffe du tribunal administratif de Marseille a communiqué au conseil de Mme B...le mémoire en défense produit par la Métropole Aix-Marseille Provence, par un courrier du 12 décembre 2018 qui indiquait que " dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part, celles-ci devront être produites (...) dans les meilleurs délais ". Ainsi, l'ordonnance, même si elle a été prise trois semaines plus tard, est entachée d'une irrégularité dès lors que la requérante n'a pas été préalablement informée du délai dont elle disposait effectivement pour produire les observations qu'elle était invitée à présenter. Par suite, la requérante est fondée à demander son annulation.

6. Il y a lieu d'évoquer et, par là, de statuer en tant que juge des référés de première instance sur la demande de MmeB....

7. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).

8. Par ailleurs, si la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excédent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager piéton d'une voie publique.

9. Les circonstances de la chute dont Mme B...soutient avoir été victime, le 27 octobre 2017, ne sont étayées que par les attestations de deux témoins, au demeurant non établies dans les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile, qui ne précisent pas, pour la première, les circonstances ou les causes de la chute et, pour la seconde, le lieu de la chute. Si le bataillon des marins-pompiers est intervenu pour secourir MmeB..., l'attestation établie, à cet effet, ne fournit aucune précision sur les circonstances ou les causes de la chute. Enfin, les photographies de la chaussée que la requérante verse au dossier n'ont pas de date certaine et ne sauraient, en tout état de cause, à elles seules, témoigner des circonstances de l'accident dont elle déclare avoir été victime.

10. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de la procédure, l'existence même d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de la Métropole Aix-Marseille Provence, sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, ne peut être tenue comme suffisamment probable pour justifier l'utilité d'une mesure d'expertise, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

11. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B...tendant au prononcé d'une mesure d'expertise doit être rejetée.

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la Métropole Aix-Marseille Provence présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Métropole Aix-Marseille Provence, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B..., à la Métropole Aix-Marseille Provence et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 22 février 2019

N° 19MA002132

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA00213
Date de la décision : 22/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : KTORZA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-22;19ma00213 ?
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