Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1403891 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2016 et le 28 septembre 2017, M. A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1403891 du 27 octobre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification comporte une motivation erronée qui comprend à la fois la retraite perçue par Mme A... et la pension versée par son fils ;
- il est tenu à une obligation alimentaire envers sa mère qui est veuve et dispose de ressources d'un montant de 15 634 euros en 2011 et de 16 128 euros en 2012 ne lui permettant pas de faire face à ses charges courantes, que la pension en litige est proportionnée au montant de ses ressources ;
- l'obligation alimentaire peut être payée par virement, en espèces, ou en nature et le règlement des dépenses peut être considéré comme un mode d'exécution de l'obligation alimentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, le ministre de l'action et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maury,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations, à l'issue duquel l'administration a remis en cause les sommes qu'il avait déduites au titre des pensions alimentaires versées à sa mère en 2011 et 2012. Il a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 1403891 du 27 octobre 2016 sa demande a été rejetée. C'est de ce jugement dont M. A... relève appel.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. M. A... soutient que la proposition de rectification est motivée de manière erronée en ce qu'elle a retenu au titre des revenus, les pensions de retraite perçues par sa mère, et les pensions alimentaires perçues de son fils. Ce moyen qui a trait au bien-fondé de l'imposition est sans influence sur la régularité de la procédure, ainsi que sur le bien-fondé s'agissant de l'imposition des revenus de M. A....
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2º (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". L'article 208 du même code dispose que : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au contribuable qui demande à bénéficier de la déduction qu'elles prévoient d'établir tant l'état de besoin du créancier d'aliments que la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire.
4. Il résulte de l'instruction que les revenus déclarés au titre de la pension de retraite de Mme A... se sont élevés à 15 634 euros en 2011 et à 16 128 euros en 2012 et sont donc supérieurs au SMIC contrairement à ce qui est soutenu. L'état des dépenses personnelles de Mme A... produit par son fils devant l'administration s'élèvent à, concernant la taxe d'habitation de la résidence principale de 2014 à 372 euros et de l'impôt 2012 sur les revenus de 2011 à 2 095 euros, la quittance de loyer de 436,40 euros de l'O.P.H de la commune de Puteaux, eau et chauffage compris, la facture du 8 décembre 2013 du fournisseur GDF SUEZ au titre de la consommation de gaz et d'électricité de la période du 20 décembre 2012 au 4 décembre 2013 à un montant total de 543,02 euros. Ces dépenses ramenées au mois s'élèvent à 641 euros, alors que Mme A... perçoit une pension de retraite au titre de cette année 2012 d'un montant mensuel de 1 344 euros. Dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme apportant la preuve que sa mère se trouvait dans un état de besoin, au sens des dispositions de l'article 205 du code civil, impliquant l'obligation pour son fils de lui verser des pensions alimentaires au cours des deux années en litige. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions précitées de l'article 156 II-2° du code général des impôts.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2019.
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N° 16MA04659
nc