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15/02/2019 | FRANCE | N°18MA04968

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 février 2019, 18MA04968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer du 14 juin 2016 approuvant le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section CW n° 21 et 23, situées 713 chemin de la Barbarie sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1603524 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requÃ

ªte enregistrée le 26 novembre 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer du 14 juin 2016 approuvant le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section CW n° 21 et 23, situées 713 chemin de la Barbarie sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1603524 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer du 14 juin 2016 approuvant le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section CW n° 21 et 23 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) condamner la commune de Saint-Cyr-sur-Mer aux entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont dénaturé le moyen tiré de ce que le classement en zone agricole serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du syndicat mixte SCOT Provence Méditerranée, et incohérent eu égard au projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, ledit moyen soulevé tendant à démontrer l'appartenance de ses parcelles à une zone d'urbanisation entrecoupée et conforme aux objectifs affichés par la commune de renforcer celles déjà construites ;

- le classement en zone agricole de ses parcelles est incompatible avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale du syndicat mixte SCOT Provence Méditerranée ;

- il est incohérent eu égard aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... demande l'annulation du jugement du 28 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer du 14 juin 2016 approuvant le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section CW n° 21 et 23, situées 713 chemin de la Barbarie sur le territoire communal.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, eu égard à la motivation suffisante avec laquelle furent écartés les moyens tirés de ce que, d'une part, le classement en zone agricole des parcelles susmentionnées est incompatible avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale du syndicat mixte SCOT Provence Méditerranée, et, d'autre part, de ce que ce classement est incohérent eu égard aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre expressément à l'argument selon lequel lesdites parcelles constituaient une enclave au sein d'une zone d'urbanisation diffuse qu'il était indispensable de densifier, n'ont pas dénaturé les moyens soulevés par M.A.... Par ailleurs, si l'intéressé soutient que le " tribunal a méconnu le moyen qui lui était présenté ", dès lors qu'il tendait " à démontrer l'urbanisation entrecoupée et le caractère conforme aux objectifs affichés par la commune de combler ces zones afin de renforcer les zones déjà construites ", cette argumentation ne met en cause que le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par la voie de l'effet dévolutif de l'appel.

3. En deuxième lieu, en ce qui concerne les moyens invoqués par M. A...tirés de l'incompatibilité du classement des parcelles dont il est propriétaire avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale du syndicat mixte SCOT Provence Méditerranée, et de l'incohérence de ce classement avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, aux points 6 et 7 de son jugement.

4. En troisième lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. Aux termes des dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".

6. En l'espèce, si M. A...soutient que les parcelles cadastrées section CW n° 21 et 23, situées 713 chemin de la Barbarie sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, constituent une " dent creuse " au sein d'un ensemble urbanisé, il ressort toutefois des pièces du dossier que celles-ci sont couvertes de vignes exploitées par le domaine viticole " La Chrétienne ", et font partie de la zone d'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Bandol ". Par ailleurs, ces parcelles sont en retrait du secteur urbanisé le plus proche, situé au sud du chemin du jas de David, et font partie d'un espace homogène, essentiellement composé des terres cultivées. Par suite, en cohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de préserver le rôle historique joué par l'agriculture dans l'économie communale et de protéger l'activité viticole, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles susmentionnées en zone agricole. En conséquence, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....

Fait à Marseille, le 15 février 2019

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N° 18MA04968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA04968
Date de la décision : 15/02/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-005 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Zonage.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : WINCKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-15;18ma04968 ?
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