Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes et les conséquences de l'aggravation de son état de santé qu'il impute aux soins dentaires qu'il a reçus en mars 2013 auprès du centre hospitalier universitaire de Nice.
Par une ordonnance n° 1705383 du 8 octobre 2018, il n'a pas été fait droit à cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2018, M.A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 octobre 2018 ;
2°) de faire droit à sa demande en référé.
Il soutient qu'il n'avait aucun antécédent médical et qu'il a été pris de douleurs et de vomissements importants à la suite immédiate des soins qu'il avait reçus à l'hôpital Saint-Roch au début du mois de mars 2013.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2019, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués, qui ne constituent pas une critique sérieuse de l'ordonnance attaquée, ne sont pas fondés.
La requête a également été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui n'a pas produit de mémoire.
M. A...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins notamment de déterminer dans quelle mesure les troubles d'épigastralgies associés à des vomissements dont il a été victime en mars 2013 seraient imputables aux soins dentaires qu'il a reçus au centre hospitalier universitaire de Nice " début mars " et à la prescription médicamenteuse qui y a été associée et d'évaluer le préjudice corporel qu'il a, en conséquence, subi. Par l'ordonnance attaquée du 8 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'il n'a apporté au dossier " aucun élément ni début de preuve sur sa prise en charge par le CHU de Nice en 2013 pouvant être en lien avec les troubles de santé dont il a été affecté par la suite ".
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut être fait droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).
4. Il ressort des pièces du dossier médical versé par le requérant qu'il a été hospitalisé au service d'hépato-gastroentérologie du centre hospitalier universitaire de Nice du 8 au 11 mars 2013 pour la prise en charge d'épigastralgies associés à des vomissements qui avaient débuté vingt-quatre heures auparavant. A l'issue des examens qui ont alors été pratiqués, il a été diagnostiqué une gastrite chronique antrale modérément inflammatoire associée à un petit polype bulbaire. Il ressort également de ce dossier que M. A... a consulté, pour la première fois, le pôle odontologie du même centre hospitalier, le 13 mars 2013, pour une pulpotomie. En conséquence, les allégations du requérant, au demeurant dénuées de toute précision circonstanciée, selon lesquelles les soins dentaires qu'il aurait reçus ou, du moins, la prescription médicamenteuse qui y était associée, auraient été à l'origine de ses troubles digestifs sont, à tout le moins, démenties par la chronologie même de ces différentes interventions.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Fait à Marseille, le 14 février 2019
N° 18MA046902
LH