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13/02/2019 | FRANCE | N°18MA00453

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 13 février 2019, 18MA00453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1706096 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, respectivement enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1706096 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 29 janvier 2018 et le 10 janvier 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de sa présence continue en France depuis 2006 et même depuis 2004 ;

- compte tenu de son état de santé, cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du même code ;

- cet arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 22 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau en appel, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de l'arrêté attaqué, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, au point 3 de son jugement.

4. En deuxième lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France. Il suit de là que ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions de délivrance de titres temporaires de séjour aux étrangers au titre de leur vie privée et familiale, ni celles du 11° du même article, relatives aux titres de séjour délivrés aux étrangers en raison de leur état de santé, ne sont applicables aux ressortissants algériens. Ainsi, M. B... ne peut utilement invoquer la violation des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 applicable en l'espèce et dont M. B... doit être regardé comme invoquant la méconnaissance stipule que : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ( ... ) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. D'une part, si M. B..., entré sur le territoire français sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen le 6 octobre 2003, soutient résider en France de manière continue depuis l'année 2004, il n'établit pas par les pièces versées au dossier, notamment par des attestations établies par des connaissances certifiant l'avoir cotoyé depuis 2005, 2006 ou 2008 mais insuffisamment circonstanciées et des quittances de loyers pour quelques mois de chaque année revendiquée, sa résidence habituelle en France mais tout au plus une présence ponctuelle sur le territoire national. D'autre part, il est constant que M. B... est divorcé et sans enfant à charge en France. Ile ne conteste pas que ses enfants, alors même qu'ils seraient majeurs, résident dans son pays d'origine et, qu'ainsi, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie. En outre, l'intéressé ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de son insertion socioprofessionnelle par la seule production de promesses d'embauche. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne d sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché cet arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait fait état devant le préfet, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments précis sur la nature et la gravité des troubles qu'il évoque uniquement dans le cadre de la présente instance. Il résulte, par ailleurs, de l'examen de l'arrêté contesté que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien, dont M. B... doit être regardé comme invoquant la méconnaissance, est sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B... est, par suite, manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 13 février 2019.

4

N° 18MA00453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA00453
Date de la décision : 13/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LEMOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-13;18ma00453 ?
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