Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H...A..., représentée par MeB..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise sur le fondement de l'article
R. 532-1 du code de justice administrative pour, d'une part, déterminer la nature des éventuelles affections dont elle est atteinte dans le cadre d'une mise en disponibilité d'office pour inaptitude définitive prononcée le 1er mars 2018 ainsi qu'un refus de placement en congé de longue maladie prononcé par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville d'Arles le 19 mars 2018 et, d'autre part, déterminer l'imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif et de déterminer les conséquences sur son état de santé.
Par une ordonnance n° 1802807 du 12 décembre 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné le Dr D...pour procéder à l'expertise sollicitée.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2018, le CCAS de la ville d'Arles, représenté par Me F...E..., demande à la Cour :
1°) avant-dire droit, de suspendre à titre provisoire l'ordonnance du
12 décembre 2018 ;
2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) statuant en référé, de rejeter la demande de première instance de MmeA... ;
4°) à titre subsidiaire, de cantonner l'expertise à des questions de pur fait et d'ordonner à l'expert de fournir toutes indications utiles sur l'existence d'un état préexistant, notamment d'une psychopathologie à bas bruit ;
5°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que la procédure de première instance ne lui a pas été communiquée ;
- elle a chargé irrégulièrement l'expert de se prononcer sur des questions de droit ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle, dès lors qu'un médecin s'est déjà prononcé sur la demande de congé de longue maladie présentée par l'intéressée ;
- elle est dépourvue d'utilité, dès lors qu'elle ne diffère pas des mesures que le juge du fond pourrait lui-même ordonner, et en tant qu'elle enjoint à l'expert de se prononcer sur l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien poste ou à faire l'objet d'un reclassement ;
- elle est frustratoire dès lors que les arrêtés plaçant l'intéressée en congé de maladie ordinaire sont définitifs et que la demande de congé de longue maladie est tardive.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2019, Mme H...A..., représentée par Me C...B..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'elle n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par ordonnance du 1er septembre 2018, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Serge Gonzales, président de la 8ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
1. Il résulte des pièces du dossier de première instance que la requête adressée au tribunal administratif de Marseille le 5 avril 2018 a été communiquée au CCAS de la ville d'Arles le 16 avril 2018, ce dont cet établissement public a accusé réception le 23 avril 2018 ; le moyen du CCAS tiré d'un défaut de communication de la procédure manque donc en fait ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés ;
3. L'expertise ordonnée par le premier juge prescrit à l'expert, au 5°) de l'article 1er de son dispositif, de " déterminer si l'état de la requérante peut justifier l'octroi d'un congé de longue maladie ", ce qui revient à lui confier l'examen d'une question de droit régie notamment par l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 18 et 19 du décret du
15 février 1988. Le CCAS de la ville d'Arles est donc fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée encourt l'annulation sur ce point ;
4. Pour le surplus, la mission confiée à l'expert ne porte que sur des questions de fait. En dépit du fait que Mme A...a saisi le tribunal administratif de Marseille, préalablement à la demande d'expertise litigieuse, de requêtes en excès de pouvoir dirigés contre diverses décisions relatives à sa position statutaire, la mission confiée à l'expert par le premier juge, qui est notamment susceptible de fonder un éventuel recours en responsabilité dirigé contre l'employeur de MmeA..., présente, contrairement à ce que soutient le CCAS, un caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 précité et n'est pas frustratoire ;
5. Il résulte de tout ce qui précède que le CCAS est seulement fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle invite l'expert à déterminer si l'état de la requérante peut justifier l'octroi d'un congé de longue maladie ;
Sur l'application de l'article R. 533-2 du code de justice administrative :
6. Le CCAS n'établit pas, et il ne résulte pas davantage de l'instruction, que l'exécution des mesures d'expertise ordonnée par le premier juge et maintenues par la présente ordonnance serait de nature à préjudicier gravement à un intérêt public. Pour ce motif, sa demande tendant à voir suspendue immédiatement l'exécution de l'ordonnance attaquée, ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CCAS présentées sur le fondement de cet article.
O R D O N N E :
Article 1er : Le 5°) de l'article 1er de l'ordonnance n° 1802807 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre communal d'action sociale de la ville d'Arles est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d'action sociale de la ville d'Arles, à Mme H...A...et à l'expert, le Dr G...D....
Fait à Marseille, le 6 février 2019.
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N° 18MA05439