Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1800898 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1800898 du 18 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 novembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'administration a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2018 sous le n° 18MA04256, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1800898 du 18 mai 2018 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés dans sa requête présentent un caractère sérieux, l'administration a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 13 juillet 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maury a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, né le 11 novembre 1977, expose être entré en France en 2006 sans en justifier et s'y être maintenu depuis. Il a sollicité le 7 avril 2017, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sa demande ayant été rejetée, il a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cette demande a été rejetée par le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1800898 du 18 mai 2018. Par sa requête enregistrée sous le n° 18MA04254 le requérant relève appel de ce jugement, et par sa requête enregistrée sous le n° 18MA04256, il demande le sursis à exécution du même jugement.
2. Les requêtes n° 18MA04254 et n° 18MA04256, présentées pour M. B..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement :
S'agissant de la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
4. Les pièces versées au dossier par M. B... qui sont de faible valeur probante, constituées essentiellement d'ordonnances, de radiographies, de consultations médicales et de factures émanant de plusieurs enseignes, si elles attestent de son séjour ponctuel sur le territoire français entre fin 2015 et 2017, ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa résidence en France pour la période courant de 2006 à 2015. Dans ces conditions, et alors même que sa résidence en France peut être regardée comme établie au titre des années 2016 et 2017, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations citées de l'article 6-1 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B... ne justifie résider de manière habituelle et continue en France que depuis fin 2015 comme il a été dit au point 3. Il soutient exercer une activité professionnelle d'auto-entrepreneur seulement depuis novembre 2016. Celle-ci ne lui procure que de faibles revenus, le chiffre d'affaires mentionné dans sa déclaration sociale du régime des indépendants de l'année 2016, est de 4 600 euros au titre des ventes de produits et de 800 euros au titre des prestations réalisées, et il ne justifie d'aucun revenu au titre de l'année 2017. Il se prévaut d'une maîtrise de la langue française, de l'absence d'agissement de nature à troubler l'ordre public, et de nombreuses relations amicales en France, mais ces éléments sont insuffisants pour établir que l'arrêté qu'il conteste aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, et ce alors que l'intéressé est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit pas ne pas avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :
7. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n°1800898 du 18 mai 2018 du tribunal administratif de Marseille, la requête n° 18MA04256 tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées.
9. Ses conclusions présentées au titre des frais de procédure seront rejetées par voie de conséquence de ce qui précède.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18MA04256 de M. B....
Article 2 : La requête n° 18MA04254 de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez , président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
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N° 18MA04254, 18MA04256
mtr