Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ".
Par un jugement n° 1802604 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2018 et le 4 septembre 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1802604 du 5 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4 ) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2018 sous le n° 18MA04635, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 5 juillet 2018 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés dans sa requête présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maury a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., de nationalité tunisienne, est entré en France le 10 novembre 2012 et a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 22 septembre 2016, il a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cette demande a été rejetée par le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1802604 du 5 juillet 2018. Par sa requête enregistrée sous le n° 18MA03621 le requérant relève appel de ce jugement, et par sa requête enregistrée sous le n° 18MA04635, il demande le sursis à exécution du même jugement.
2. Les requêtes n° 18MA03621 et n° 18MA04635, présentées pour M. C..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre de problèmes cardiaques. Les documents médicaux produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis le 1er novembre 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, et si le défaut d'une telle prise en charge pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier dans son pays d'un traitement approprié et il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Ainsi le certificat médical du Docteur Hamdan, du 29 mai 2018, indiquant qu'il existe un traitement approprié en Tunisie, dans la capitale Tunis et que la surveillance ne peut être la même qu'en France ne remet pas utilement en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A supposer que l'état évolutif de sa maladie nécessite une intervention chirurgicale qui ne serait pas pratiquée en Tunisie, rien ne s'oppose à ce que M. C... puisse ultérieurement revenir sur le territoire français pour y subir cette intervention chirurgicale. Le requérant n'apporte, par ailleurs, aucun élément permettant d'établir qu'il ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'il ne remplit pas toutes les conditions pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de la violation de ces dispositions, d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que le préfet se serait estimé lié par l'avis médical doivent donc être écartés.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. La délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ne procède que d'une appréciation de l'état de santé du demandeur. Si cette appréciation peut être discutée, notamment au regard de sa conformité avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elles garantissent le droit au respect de la vie privée, en revanche, les moyens tirés par M. C... de ce que, la décision est insuffisamment motivée sur ce point, compte tenu de la présence en France de son père et de ce qu'il a exercé une activité salariée, les stipulations du même article auraient été méconnues, et la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, sont sans lien avec la demande qu'il a formulée et l'appréciation portée par le préfet sur cette demande. Ces moyens sont dès lors inopérants.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :
9. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 1802604 du 5 juillet 2018 du tribunal administratif de Marseille, la requête n° 18MA04635 tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C... ne peuvent qu'être rejetées.
11. Ses conclusions présentées au titre des frais de procédure seront rejetées par voie de conséquence de ce qui précède.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18MA04635 de M. C....
Article 2 : La requête n° 18MA03621 de M. C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez , président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
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N° 18MA03621, 18MA04635
nc