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29/01/2019 | FRANCE | N°18MA05310

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 29 janvier 2019, 18MA05310


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...et autres ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Baron a délivré à M. et Mme B...un permis de construire.

Par un jugement n° 1603927 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2018, M. et Mme C...et la société à responsabilité limitée (SARL) Mas de Clary, représentés par MeA...

, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 octobre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...et autres ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Baron a délivré à M. et Mme B...un permis de construire.

Par un jugement n° 1603927 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2018, M. et Mme C...et la société à responsabilité limitée (SARL) Mas de Clary, représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Baron une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 8 janvier 2019, les services du greffe de la Cour ont invité le conseil de M. et Mme C...et de la SARL Mas de Clary à régulariser, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours, la requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4o Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. La requête de M. et Mme C...et de la SARL Mas de Clary tend à l'annulation du jugement du 30 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Baron a délivré à M. et Mme B...un permis de construire. Une telle requête entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

4. Les services du greffe de la Cour ont adressé le 8 janvier 2019, par la voie de l'application informatique " Télérecours " au conseil des appelants, MeA..., qui en a accusé réception le même jour, une lettre l'invitant à justifier, dans un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête, de l'accomplissement des formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il résulte de l'examen des justificatifs postaux adressés par le mandataire des requérants, en réponse à cette demande de régularisation, que les courriers de notification de la requête ont été envoyés, d'une part, à la communauté de communes du Pays d'Uzès et non à l'auteur du permis en litige, en l'occurrence le maire de la commune de Baron. D'autre part, et, en tout état de cause, ces notifications n'ont été adressées tant à la communauté de communes du Pays d'Uzès qu'aux bénéficiaires de la décision contestée que le 9 janvier 2019, soit après l'expiration du délai de quinze jours francs imparti à cet effet à compter du dépôt, le 16 décembre 2018, de la requête à peine d'irrecevabilité de celle-ci, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Ainsi, la requête de M. et Mme C... et de la SARL Mas de Clary, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est manifestement irrecevable. En conséquence, il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...et de la SARL Mas de Clary est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C...et à la SARL Mas de Clary.

Copie en sera adressée à la commune de Baron et à M. et MmeB....

Fait à Marseille, le 29 janvier 2019

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N° 18MA05310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA05310
Date de la décision : 29/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : HERISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-29;18ma05310 ?
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