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24/01/2019 | FRANCE | N°18MA04078

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 24 janvier 2019, 18MA04078


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de statuer sur le bien-fondé de la décision du bureau d'étude " Alpicité " de ne pas déclarer son terrain constructible.



Par une ordonnance n° 1804064 du 22 juin 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 28 août 2018, M. C...,

représenté par Me A..., demande à la Cour :



1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juin 2018 du président de la 2ème chambre d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de statuer sur le bien-fondé de la décision du bureau d'étude " Alpicité " de ne pas déclarer son terrain constructible.

Par une ordonnance n° 1804064 du 22 juin 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juin 2018 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat du 5 avril 2018 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section C n° 987 en zone agricole ;

3°) d'annuler le plan local d'urbanisme de la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section C n° 987 en zone agricole.

Il soutient que :

- sa demande de première instance devait être interprétée comme une demande d'annulation du classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section C n° 987 dont il est propriétaire ;

- il a répondu dans le délai imparti à la demande de régularisation de sa requête effectuée par le tribunal administratif de Marseille ;

- seul le caractère incomplet de la régularisation peut lui être opposé, en aucun cas l'absence de celle-ci ;

- le classement de la parcelle cadastrée section C n° 987 en zone agricole entre en contradiction avec le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ;

- le classement de la parcelle cadastrée section C n° 987 en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... demande l'annulation de l'ordonnance du 22 juin 2018 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête devant selon lui être regardée comme dirigée contre le classement en zone agricole, par le plan local d'urbanisme de la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donant, de la parcelle cadastrée section C n° 987.

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " [...] les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours [...] peuvent, par ordonnance : [...] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; [...] ". Egalement, aux termes des dispositions de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée en première instance par M. C... n'était pas accompagnée de la décision qu'il entendait attaquer. Par suite, faute pour celui-ci de l'avoir produite alors qu'une demande de régularisation en ce sens lui avait été adressée par le tribunal administratif de Marseille, sa requête ne pouvait qu'être rejetée par l'ordonnance dont il est fait appel. Si le requérant produit pour la première fois devant le juge d'appel la décision attaquée, il ne justifie cependant pas s'être trouvé dans l'impossibilité de procéder à une pareille production devant les premiers juges. En conséquence, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....

Copie en sera adressée à la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat.

Fait à Marseille, le 24 janvier 2019.

2

N° 18MA04078

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Numéro d'arrêt : 18MA04078
Date de la décision : 24/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-02-005 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Décision administrative préalable.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DEFEND & ADVISE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2019-01-24;18ma04078 ?
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