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22/01/2019 | FRANCE | N°19MA00150

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 22 janvier 2019, 19MA00150


Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête à fin d'annulation, enregistrée le 12 févier 2018 sous le n°18MA00803 ;

- la décision de la présidente de la Cour désignant M. Jacques Antonetti, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Ondine demande au juge des référés de la Cour de suspendre l'exécution du jugement du 8 décembre 2017 par lequel le tribuna

l administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les socié...

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête à fin d'annulation, enregistrée le 12 févier 2018 sous le n°18MA00803 ;

- la décision de la présidente de la Cour désignant M. Jacques Antonetti, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Ondine demande au juge des référés de la Cour de suspendre l'exécution du jugement du 8 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Le jugement du 8 décembre 2017 n'ayant pas la nature d'une décision administrative mais d'une décision juridictionnelle, il ne peut donc faire l'objet d'une demande de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi les conclusions à fin de suspension de l'exécution du jugement sont irrecevables et doivent être rejetées.

4. La société requérante allègue que le bénéfice s'élevait à 380 745,00 euros avant impôt et que la situation financière au 30 novembre 2018 fait apparaître 1 539 624,00 euros de dette. Elle appuie ses propos en se bornant à verser au dossier une pièce intitulée " état des créances et des dettes ", cette pièce n'étant ni signée ni à fortiori certifiée. Ainsi, la société requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant le prononcé des mesures de suspension demandées.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que la requête de la SARL Ondine doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Ondine est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Ondine et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Fait à Marseille, le 22 janvier 2019.

2

N° 19MA00150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA00150
Date de la décision : 22/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative).

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative) - Conditions d'octroi de la suspension demandée - Urgence.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP STIFANI-FENOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-22;19ma00150 ?
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