Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté, en date du 23 février 2018, par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, elle pourrait être reconduite d'office.
Par un jugement n° 1800979 du 8 juin 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2018, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 23 février 2018 ;
3°) de faire injonction au préfet du Var, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans le mois suivant la notification de l'arrêt à venir.
Elle soutient que :
- le tribunal, qui a par ailleurs entaché son jugement, sur le fond, d'erreurs de droit et d'appréciation, a manqué à son devoir d'objectivité ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne se prononce pas sur la disponibilité des soins appropriés dans le pays d'origine ;
- le refus de titre de séjour contesté est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B...s'est vu refuser l'aide juridictionnelle par une décision du 21 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante libanaise née en 1986, est entrée en France le 10 décembre 2015, munie d'un visa de court séjour, et a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé. Par l'arrêté contesté du 23 février 2018, le préfet du Var lui en a refusé la délivrance, lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, elle pourrait être renvoyée d'office.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
3. En premier lieu, si Mme B...reproche au tribunal d'avoir failli à son devoir d'objectivité, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'inexacte application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de MmeB..., moyens que cette dernière reprend devant la Cour sans les appuyer d'éléments nouveaux, doivent être écartés par adoption des motifs à bon droit retenus par les premiers juges.
5. En troisième lieu, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B...n'est pas fondée, compte tenu de ce qui précède, à en contester la base par exception d'illégalité du refus de titre de séjour. Par ailleurs, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué dans les mêmes termes qu'en première instance et qu'à l'encontre du refus de séjour, doit être écarté par adoption des motifs à bon droit retenus par le tribunal.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B...est manifestement dépourvue de fondement et, le délai d'appel étant venu à expiration, doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 16 janvier 2019.
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N° 18MA03176