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27/12/2018 | FRANCE | N°18MA04009

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 27 décembre 2018, 18MA04009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à l'occasion de la chute en scooter dont il a été victime le 22 février 2016 sur le boulevard Napoléon III à Nice.

Par un jugement n° 1603764 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire

, enregistrés le 23 août 2018 et le 22 octobre 2018, M. D..., représenté par MeC..., demande à la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à l'occasion de la chute en scooter dont il a été victime le 22 février 2016 sur le boulevard Napoléon III à Nice.

Par un jugement n° 1603764 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2018 et le 22 octobre 2018, M. D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2018 ;

2°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui payer la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité ;

3°) de mettre à la charge de la métropole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de la métropole est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie publique ;

- la réalité des faits ainsi que le lien de causalité entre la chute et l'ouvrage public sont établies ;

- la réalité et l'ampleur des préjudices corporels et matériels sont établies.

Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, agissant au nom de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, déclare n'avoir aucune observation à formuler.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2018, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que M. D...lui verse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'accident est imputable à l'imprudence de la victime ;

- les autres moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, rejeter par ordonnance les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.

2. A l'appui de sa demande d'annulation du jugement du 26 juin 2018 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande de condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la chute en scooter dont il a été victime le 22 février 2016 à Nice, M. D...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que l'accident est imputable à la déformation de la chaussée au croisement du boulevard Napoléon III et de l'avenue Joseph Giordan et à l'absence de signalisation du danger en résultant, de ce que la métropole ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public et de ce qu'il n'a commis aucune imprudence.

3. Il résulte de l'instruction et notamment des photographies versées au dossier que les déformations de la chaussée n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, les obstacles que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer. Ainsi, ces défectuosités et l'absence de leur signalisation ne peuvent être regardés en l'espèce comme constituant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la métropole, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la réfection ultérieure du revêtement de la chaussée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D...est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter, y compris les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du même code.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... le versement de la somme réclamée par la métropole Nice Côte d'Azur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Nice Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et à la métropole Nice Côte d'Azur.

Fait à Marseille, le 27 décembre 2018.

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N° 18MA04009


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