Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à l'occasion de la chute dont elle a été victime le 31 août 2016 à Marseille.
Par une ordonnance n° 1804489 du 7 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2018, Mme A..., représentée par la SELARL Tatarian Joureau, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 7 septembre 2018 ;
2°) statuant en référé, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de métropole Aix-Marseille-Provence en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la métropole est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- le dommage est imputable à ce défaut d'entretien normal ;
- elle n'a pas commis de faute.
La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au ministre du travail et à la métropole Aix-Marseille-Provence qui n'ont pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée pour défaut de respect de l'obligation de mise en cause de l'Etat en application des dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... fait appel de l'ordonnance du 7 septembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser une provision de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à l'occasion de la chute dont elle a été victime le 31 août 2016, rue Paradis à Marseille.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents publics de l'Etat qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ". Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime. Devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, Mme A... a fait connaître sa qualité de contrôleur du travail. En ne communiquant pas sa requête au ministre du travail, le premier juge a entaché son ordonnance d'irrégularité. Cette dernière doit, par suite, être annulée.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande Mme A....
ORDONNE
Article 1er : L'ordonnance du 7 septembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : Mme A... est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A..., à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au ministre du travail et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 26 décembre 2018.
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N°18MA04472