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20/12/2018 | FRANCE | N°18MA04212

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 décembre 2018, 18MA04212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 mars 2018 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 1803941 du 11 août 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2018, M.A..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 mars 2018 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 1803941 du 11 août 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2018, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 11 août 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 mars 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- les conditions de notification de la décision litigieuse, irrégulière, n'ont pas fait courir les délais de recours ;

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 20 de la convention relative aux droits de l'enfant.

M. A...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

21 novembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité ivoirienne, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 20 mars 2018 lui faisant l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.

2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A...qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour, soit l'arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Montpellier du 14 août 2018, le bulletin de l'hospitalisation du conseil de M. A...en mai 2018 ainsi que le formulaire de demande de copies de pièces pénales et le casier judiciaire du requérant, ne sont pas de nature à contester utilement le caractère tardif du recours de M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M.A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à MeB....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 20 décembre 2018.

2

N° 18MA04212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA04212
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-20;18ma04212 ?
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