Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... F...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1703847 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 avril 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil qui s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté, qui ne vise pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de ces stipulations ;
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente à défaut de justification d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur d'appréciation.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant comorien né le 10 octobre 1995, demande l'annulation du jugement du 12 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Frédéric Mac Kain, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2017-563 du 20 juin 2017, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes n° 94-2017 du 21 juin 2017, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation permanente à M. Frédéric Mac Kain à l'effet de signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes-Maritimes à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'examen de l'arrêté en litige du 27 juillet 2017 que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu'il vise, en particulier, contrairement à ce que soutient M. C..., l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, l'arrêté contesté répond aux exigences de motivation fixées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En troisième lieu, eu égard aux mentions de fait précises énoncées dans l'arrêté en litige et relatives à la situation personnelle et familiale de M. C..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Enfin, si le requérant produit devant la Cour l'acte de décès de sa grand-mère établi en 2016 pour soutenir qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et que le seul membre de sa famille, en la personne de sa mère, réside régulièrement en France, ces éléments ne sauraient suffire à établir que le préfet aurait, à la date de l'arrêté attaqué, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Pour le surplus de l'argumentation du requérant précédemment soumise aux premiers juges, à l'appui des moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de " l'erreur d'appréciation " commise par le préfet, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 5 du jugement attaqué.
7. La requête d'appel de M. C... est, par suite, manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... F...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D... B...E....
Copie pour information en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 19 décembre 2018.
3
N° 18MA04549