La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2018 | FRANCE | N°18MA05212

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 17 décembre 2018, 18MA05212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le maire de la commune de Perpignan a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert aux fins de constater l'état du bâtiment situé 4 rue Camille Jourdan, en application de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par une ordonnance n° 1805681 du 23 novembre 2018, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2018, M. B...A..., propriétaire de ce bÃ

¢timent, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 23 novembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le maire de la commune de Perpignan a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert aux fins de constater l'état du bâtiment situé 4 rue Camille Jourdan, en application de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par une ordonnance n° 1805681 du 23 novembre 2018, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2018, M. B...A..., propriétaire de ce bâtiment, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 23 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté de péril imminent du " 23 novembre 2018 " pris par le maire de la commune de Perpignan ;

3°) d'ordonner la mainlevée du péril imminent ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée ne précise pas en quoi le bâtiment en cause présenterait un état de péril imminent, pas plus que le courrier d'avertissement qu'il a reçu ;

- ce courrier date du 26 novembre et il n'a ainsi pu être averti à l'avance pour prendre les mesures nécessaires ;

- l'architecte des bâtiments de France n'a pas participé aux opérations d'expertise ;

- le péril imminent n'est pas démontré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 ". L'article R. 532-1 du code de justice administrative précise que : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 511-3 du même code, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Aux termes de cet article R. 531-1 : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels (...) " Enfin, en vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Le maire de la commune de Perpignan a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert aux fins de constater l'état du bâtiment situé 4 rue Camille Jourdan, en application de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a ainsi désigné un expert aux fins notamment de préciser s'il existe un péril grave et imminent pour la sécurité publique. Il résulte de l'arrêté de péril, produit par le requérant, daté du 28 novembre 2018 et non comme il l'indique du 23 novembre, qu'au vu du rapport dressé le 27 novembre par l'expert désigné par le juge des référés, le maire de la commune a enjoint à M.A..., propriétaire de cet immeuble, de prendre diverses mesures conservatoires et interdit temporairement toute occupation ou habitation.

3. En premier lieu, saisi en appel d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif en application des articles L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation et R. 532-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au président de la cour administrative d'appel de statuer sur la légalité de l'arrêté de péril imminent pris par le maire de la commune à la suite de l'expertise ainsi diligentée, ni d'ordonner la mainlevée de cet arrêté.

4. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée, que l'expertise a été ordonnée au motif que l'immeuble en cause " présente des désordres importants notamment au niveau des planchers qui menacent de s'effondrer ". Il résulte également des pièces produites par le requérant que la commune l'a informé de cette procédure par une lettre datée du 22 novembre et non du 26 novembre, comme il le soutient. En tout état de cause, si l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation fait état d'un " avertissement adressé au propriétaire ", il ne s'agit pas d'une mise en demeure préalable qui subordonnerait la saisine du juge des référés par le maire de la commune à son non respect dans un délai déterminé.

5. Enfin, les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations d'expertise sont sans incidence sur le bien-fondé de leur prononcé.

6. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté de péril imminent du maire de la commune de Perpignan du 28 novembre 2018 ou à sa mainlevée sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles et, d'autre part, que M. A...n'est pas fondé à demander la " réformation " de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 23 novembre 2018. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée à la commune de Perpignan.

Fait à Marseille, le 17 décembre 2018

N° 18MA052122

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA05212
Date de la décision : 17/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GALHUID

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-17;18ma05212 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award