La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2018 | FRANCE | N°18MA04217

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 décembre 2018, 18MA04217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800631 du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2018, MmeC...,

représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800631 du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2018, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 octobre 2017 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que, en premier lieu il ne lui a pas été délivré de récépissé de sa demande de titre de séjour, en deuxième lieu, le rapport médical du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été établi au-delà du délai de trois mois fixé par les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en dernier lieu, cet avis ne comporte aucune case cochée relativement à la procédure suivie, qu'aucune case sur l'identité n'est remplie et la nationalité de la requérante n'est pas renseignée ;

- l'avis du collège des médecins de l'OFII est entaché d'irrégularités ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de son dossier, en considérant qu'elle n'alléguait pas encourir de risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la pathologie psychiatrique dont elle est affectée, aux carences du système de soins dans son pays d'origine, et aux conséquences auxquelles elle serait exposée en cas de retour dans celui-ci ;

- pour les mêmes raisons, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à son éloignement ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est exposée à des risques réels en cas de retour au Nigéria.

Mme C...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., de nationalité nigériane, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 octobre 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.

2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme C...qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier, dès lors, en particulier, que la requérante ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de MmeC..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et à MeB....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

2

N° 18MA04217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA04217
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-11;18ma04217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award