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11/12/2018 | FRANCE | N°18MA00878

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 décembre 2018, 18MA00878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 29 janvier 2018 par lesquels le préfet de l'Hérault a décidé, d'une part, sa remise aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1800425 du 2 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22

février 2018, M.F..., représenté par

Me D...E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 29 janvier 2018 par lesquels le préfet de l'Hérault a décidé, d'une part, sa remise aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1800425 du 2 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2018, M.F..., représenté par

Me D...E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 février 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 janvier 2018 portant remise aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'entretien s'est déroulé de manière irrégulière en l'absence de personne qualifiée et a méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- l'arrêté prononçant sa remise aux autorités italiennes est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il est également entaché d'un défaut de motivation ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ne mentionnant pas les modalités de transfert de responsabilité ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de le transférer aux autorités italiennes malgré la défaillance du système de protection en Italie.

Par une lettre en date du 18 octobre 2018, la Cour a demandé au préfet de l'Hérault des pièces pour compléter l'instruction.

M. F...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

20 avril 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- le règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M.F..., de nationalité soudanaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 janvier 2018 décidant sa remise aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ". Il ressort des pièces du dossier que M. F...a été reçu en entretien individuel, le 9 novembre 2011, par un agent de la préfecture, au cours duquel il a été assisté par un interprète. La seule circonstance que le procès-verbal ne comporte pas d'informations relatives à l'identité et la qualité de la personne ayant conduit l'entretien ne suffit pas à démontrer qu'il ne se serait pas déroulé dans des conditions conformes aux dispositions précitées, ni que le requérant aurait été privé d'une garantie. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

3. En deuxième lieu, par arrêté n° 2015-I-1586 en date du 28 août 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, le préfet a donné à Mme B... A...délégation pour signer les décisions relatives aux mesures d'éloignement concernant notamment les étrangers résidant irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.

4. En troisième lieu, M. F...soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 26-2 du règlement (UE) n° 604/2013 aux termes desquelles " La décision (...) contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées (...) ". Le requérant soutient qu'il devait être informé du lieu et de la date auxquels il devait se présenter afin de se rendre de son propre chef en Italie. Cependant, et alors au demeurant qu'il n'allègue pas avoir informé l'administration de son intention de rejoindre le pays responsable de sa demande d'asile par ses propres moyens, l'article 26 du règlement n° 604/2013 n'impose pas au préfet de préciser à l'intéressé l'ensemble des modalités de transfert, notamment la possibilité de transfert volontaire. Dès lors, un tel moyen, qui concerne les conditions d'exécution de la mesure de transfert, est inopérant.

5. Si l'article 26 du règlement n° 604/2013 prévoit en son point 2 que la décision de transfert contient, comme c'était le cas en l'espèce, des informations sur les délais applicables à la mise oeuvre de cette mesure et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si elle se rend par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable, ni cet article ni aucune autre disposition européenne ou nationale n'exige que soient également portées à la connaissance du demandeur de protection internationale, avant l'édiction de la décision de transfert ou par les motifs de celle-ci, les conséquences de l'expiration du délai de six mois imparti pour l'exécution de cette décision, mentionnées à l'article 29.2 du règlement n° 604/2013. Le moyen tiré par le requérant de ce qu'il a été privé d'une telle information doit donc être écarté.

6. Enfin, s'agissant des autres moyens invoqués par M. F...tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son transfert aux autorités italiennes, à l'appui desquels le requérant reprend purement et simplement l'argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points numéros 6 et 12 de son jugement dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M.F..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...F..., au ministre de l'intérieur et à Me D...E....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 11 décembre 2018.

2

N° 18MA00878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA00878
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02


Composition du Tribunal
Avocat(s) : JOSEPH MASSENA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-11;18ma00878 ?
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