Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté, en date du 7 juin 2018, par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourra être renvoyé d'office.
Par un jugement n° 1803227 du 8 août 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 août 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 juin 2018 ;
3°) de condamner l'Etat lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté contesté a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant algérien né en 1970 et entré en France en 2016, relève appel du jugement, en date du 8 août 2018, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours formé contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 juin 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourra être renvoyé d'office.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
3. M. A...reprend devant la Cour les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cela dans les mêmes termes qu'en première instance, ajoutant seulement, au soutien du second d'entre eux, sans toutefois assortir des allégations imprécises d'un quelconque élément de justification, qu'il n'a plus de contact avec sa famille demeurée en Algérie, son père l'ayant abandonné dès l'enfance, sa mère étant en phase terminale d'une maladie incurable et son frère ayant passé plusieurs années en prison. Dans ces conditions, et alors que ces circonstances, à les supposer établies, ne remettent pas en cause le constat selon lequel le requérant a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs à bon droit retenus par le premier juge.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...est manifestement dépourvue de fondement et, le délai d'appel étant venu à expiration, doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2018.
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N° 18MA04223