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26/11/2018 | FRANCE | N°18MA04211

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 novembre 2018, 18MA04211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...-B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 16 janvier 2016 par laquelle l'autorité militaire de troisième niveau a prononcé la résiliation de son contrat et d'enjoindre à l'administration de lui communiquer son dossier disciplinaire présenté devant le conseil d'enquête dans le cadre de la procédure disciplinaire.

Par un jugement n° 1600799 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :r>
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2018, M. A...-B..., représenté par Me C...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...-B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 16 janvier 2016 par laquelle l'autorité militaire de troisième niveau a prononcé la résiliation de son contrat et d'enjoindre à l'administration de lui communiquer son dossier disciplinaire présenté devant le conseil d'enquête dans le cadre de la procédure disciplinaire.

Par un jugement n° 1600799 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2018, M. A...-B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 juillet 2018 ;

2°) d'annuler la décision de l'autorité militaire de troisième niveau du 16 janvier 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'autorité militaire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- l'administration a méconnu l'article 15 du décret du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires ;

- la décision litigieuse est irrégulière dès lors que la signature de l'autorité compétente est postérieure à la sienne ;

- la procédure est irrégulière puisqu'il n'a jamais été informé de la possibilité de recevoir une copie de son dossier personnel ;

- l'administration a inexactement qualifié les faits fautifs ;

- la sanction est disproportionnée.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A...B...a été rejetée par une décision du

21 novembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...-B..., caporal chef de 1ère classe affecté au 21ème régiment d'infanterie de marine à Fréjus, demande l'annulation du jugement du 12 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 16 janvier 2016 de l'autorité militaire de troisième niveau prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de résiliation de son contrat au motif qu'il a fait l'objet d'un test de dépistage positif aux stupéfiants, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.

2. Le requérant se borne à reprendre en appel les moyens qu'il invoquait en première instance fondés sur la méconnaissance de l'article 15 du décret du 15 juillet 2005 dès lors que la décision attaquée ne lui a jamais été notifiée par écrit, l'irrégularité de la décision litigieuse dès lors que la signature de l'autorité compétente est postérieure à la sienne et qu'il n'a jamais été informé de la possibilité de recevoir une copie de son dossier personnel, sur l'inexacte qualification des faits fautifs par l'administration ainsi que sur le caractère disproportionné de la sanction. Par un jugement motivé, le tribunal a écarté l'argumentation exposée par l'intéressé à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal, ni ne produit de pièces ou d'éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A...-B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A...-B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...A...-B... et à la ministre des armées.

Fait à Marseille, le 26 novembre 2018.

2

N° 18MA04211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA04211
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : FITZGERALD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-26;18ma04211 ?
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