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26/11/2018 | FRANCE | N°17MA00080

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 novembre 2018, 17MA00080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de La Bouilladisse à lui verser la somme de 3 841,38 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et d'enjoindre à la commune de réaliser les travaux préconisés par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif.

Par un jugement n° 1402214 du 7 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de La Bouilladisse à verser à M

me A... la somme de 3 841,38 euros à titre d'indemnité et a prescrit une expertise avan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de La Bouilladisse à lui verser la somme de 3 841,38 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et d'enjoindre à la commune de réaliser les travaux préconisés par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif.

Par un jugement n° 1402214 du 7 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de La Bouilladisse à verser à Mme A... la somme de 3 841,38 euros à titre d'indemnité et a prescrit une expertise avant dire droit.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017, la commune de La Bouilladisse, représentée par la SCP Lesage - Berguet - Gouard-Robert, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2017, Mme A..., représentée par Me C..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- à ce qu'il soit enjoint à la commune de La Bouilladisse de réaliser les travaux préconisés par l'expert ;

- à ce que le montant de l'indemnité au versement de laquelle la commune a été condamnée soit porté à 5 841,38 euros ;

3°) à ce que la commune lui verse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... et de l'irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires nouvelles en appel.

Un mémoire présenté par Mme A... a été enregistré le 25 septembre 2018 en réponse à cette mesure d'information.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; (...) / (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

Sur les conclusions d'appel de la commune de La Bouilladisse :

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative prévoit que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

3. Par lettre du 6 juillet 2018, la commune de La Bouilladisse a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai de deux mois, et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La commune, qui est réputée avoir reçu la communication de cette demande au plus tard deux jours ouvrés à compter du 6 juillet 2018, date de mise à disposition du document dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, en a effectivement pris connaissance le 6 août 2018, date de première consultation. La commune n'a pas confirmé explicitement le maintien de ses conclusions. Elle doit ainsi être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées au point précédent.

Sur les conclusions présentées par Mme A... par la voie de l'appel incident :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

4. Mme A... demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de condamner la commune de La Bouilladisse à lui verser une somme de 841,38 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi.

5. D'une part, à l'article 6 du jugement attaqué du 7 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de La Bouilladisse à verser à Mme A... la somme de 3 841,38 euros à titre d'indemnité. Il résulte du point 8 de ce jugement que la somme de 3 841,38 euros comprend celle de 841,38 euros correspondant aux frais de remise en état du chemin d'accès à la propriété de Mme A... que l'intéressée a exposés au cours des mois de mars et avril de l'année 2016.

6. D'autre part, Mme A... fait état, à l'appui de ses conclusions indemnitaires en appel, de ce qu'elle a dû acheter des matériaux pour un montant de 500 euros et consentir au locataire du bien lui appartenant une remise de loyer à hauteur de 300 euros. Il résulte du point 5 et de l'article 2 du jugement du 19 juin 2017, devenu définitif, réglant l'affaire au fond, que le tribunal administratif a condamné la commune à lui verser l'indemnité réclamée de 840 euros.

7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux deux points précédents que les conclusions rappelées au point 4 ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

8. Mme A... demande en outre en appel une somme de 5 000 euros à titre de " dommages et intérêts ". Le tribunal administratif lui alloué la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'il résulte du point 9 et de l'article 6 du jugement attaqué du 7 novembre 2016. En se bornant à soutenir que " ces demandes indemnitaires correspondent à des dommages qui prolongent ceux dont la première demande faisait état ", Mme A... ne justifie pas d'une aggravation, postérieure au jugement attaqué du 7 novembre 2016, de son préjudice moral devant être indemnisée en appel. Les conclusions présentées à ce titre sont ainsi et en tout état de cause manifestement dépourvues de fondement.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

9. Par le jugement du 19 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a enjoint à la commune de La Bouilladisse de réaliser à ses frais les travaux préconisés dans le rapport de l'expertise ordonnée avant dire droit par le jugement attaqué du 7 novembre 2016, dans le délai de six mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Les conclusions tendant aux mêmes fins qui ont été présentées par Mme A... devant le juge d'appel sont ainsi devenues sans objet en cours d'instance.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Bouilladisse le versement de la somme de 2 000 euros réclamée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de La Bouilladisse.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à la condamnation de la commune de La Bouilladisse à lui verser la somme de 841,38 euros à titre d'indemnité et à ce qu'il soit enjoint à la commune de réaliser les travaux préconisés par l'expert.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A... présentées par la voie de l'appel incident est rejeté.

Article 4 : La commune de La Bouilladisse versera la somme de 2 000 euros à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Bouilladisse et à Mme B...A....

Fait à Marseille, le 26 novembre 2018.

2

N° 17MA00080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA00080
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Incidents - Désistement - Désistement d'office.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence - Intervention d'une décision juridictionnelle.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Absence ou existence du préjudice.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL BAUDUCCO-ROTA-LHOTELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-26;17ma00080 ?
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