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22/11/2018 | FRANCE | N°18MA01555

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 22 novembre 2018, 18MA01555


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de condamner la communauté de communes du pays de Sommières à lui verser une provision de 5 125 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de l'indemnité de licenciement qui lui due ou, à défaut, au titre de la réparation du préjudice résultant du refus fautif d'établir un contrat de travail à durée indéterminée, en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
>Par une ordonnance n° 1700881 du 23 mars 2018, le juge des référés du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de condamner la communauté de communes du pays de Sommières à lui verser une provision de 5 125 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de l'indemnité de licenciement qui lui due ou, à défaut, au titre de la réparation du préjudice résultant du refus fautif d'établir un contrat de travail à durée indéterminée, en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1700881 du 23 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 23 mars 2018 ;

2°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à titre de provision, la communauté de communes du pays de Sommières à lui verser la somme de 5 125 euros, assortie des intérêts au taux légal à la date de sa réclamation préalable, au titre de l'indemnité de licenciement qui lui due ou, à défaut, au titre de la réparation du préjudice résultant du refus fautif d'établir un contrat de travail à durée indéterminée ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Sommières la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ainsi que les entiers dépens.

La requête a été communiquée à la communauté de communes du pays de Sommières qui n'a pas produit de mémoire.

Une lettre a été adressée le 15 octobre 2018 à Mme C..., en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à l'effet de lui demander de confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (...) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, l'article R. 611-8-2 du même code dispose : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) ".

2. Mme C... a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier de la présidente de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 octobre 2018 mis à la disposition de son avocate, Me A..., au moyen de l'application Télérecours, le même jour, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Me A... est, en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, réputée en avoir reçu notification à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l'application. En l'absence de réponse de sa part dans le délai d'un mois suivant l'expiration de ce délai de deux jours, Mme C... doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C...et à la communauté de communes du pays de Sommières.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2018.

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N° 18MA01555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA01555
Date de la décision : 22/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-22;18ma01555 ?
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