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21/11/2018 | FRANCE | N°18MA03723

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 21 novembre 2018, 18MA03723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés, en date du 29 juin 2018, par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, a prescrit son transfert aux autorités croates, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1805063 du 3 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2018, M.A..., rep

résenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2018 en tant qu'i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés, en date du 29 juin 2018, par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, a prescrit son transfert aux autorités croates, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1805063 du 3 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2018, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2018 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de faire injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de le mettre en mesure de déposer une demande d'asile ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté contesté a été pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., de nationalité algérienne, est entré clandestinement en France le 26 janvier 2018 et y entamé une procédure d'asile à l'examen de laquelle il s'est avéré que sa présence avait été signalée quelques mois plus tôt en Croatie, pays qui, en conséquence, a donné son accord à sa prise en charge suivant les dispositions de l'article 18.1 c) du règlement (UE) n° 604/203 du 26 juin 2013, dit " Dublin III ". Le préfet des Bouches-du-Rhône a dès lors pris à son encontre, le 29 juin 2018, un arrêté prescrivant le transfert de M. A...aux autorités croates et, le même jour, une mesure d'assignation à résidence. Par jugement du 3 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ces décisions. M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a ainsi rejeté ses conclusions visant l'arrêté de transfert.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

3. M. A... reprend devant la Cour, dans les mêmes termes qu'en première instance et en tout cas sans faire état d'éléments distincts de ceux qu'il avait soumis à l'appréciation du tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance, à la fois, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs à bon droit retenus par le premier juge aux points 4 et 5 de sa décision.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...est manifestement dépourvue de fondement et, le délai d'appel étant venu à expiration, doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 21 novembre 2018.

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N° 18MA03723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA03723
Date de la décision : 21/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BOUYADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-21;18ma03723 ?
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