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21/11/2018 | FRANCE | N°18MA03619

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 21 novembre 2018, 18MA03619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté d'éloignement pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 28 mars 2018.

Par un jugement n° 1802982 du 22 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2018, MmeA..., représentée par Me B... E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du

22 mai 2018 ;

2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté d'éloignement pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 28 mars 2018.

Par un jugement n° 1802982 du 22 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2018, MmeA..., représentée par Me B... E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2018 ;

2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 mars 2018 ;

3°) de faire injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour au titre de la protection subsidiaire ou en qualité d'étranger malade dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- elle a été victime en Algérie de violences et de sévices perpétrés par son père et par d'autres membres de sa famille ;

- elle souffre de graves pathologies consécutives à ces sévices ;

- elle ne saurait se voir opposer la circonstance qu'elle n'a pas saisi la Cour nationale du droit d'asile ;

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante algérienne née en 1991, est entrée en France, munie d'un visa de court séjour, le 11 juillet 2017 et y a déposé un demande d'asile ou de protection subsidiaire qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 décembre 2017. Par l'arrêté contesté, en date du 28 mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a dès lors assigné, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, elle pourrait être renvoyée d'office.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...). Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

3. En premier lieu, Mme A...conclut, comme en première instance et sans d'ailleurs critiquer le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé dans cette mesure par le tribunal, à l'annulation d'une décision portant refus de séjour qui serait contenue dans l'arrêté contesté. Toutefois, si ce dernier indique maladroitement, à l'article 1er, que " la demande d'asile présentée par Mme F... est rejetée ", il se borne en réalité nécessairement, la demande d'asile ayant déjà été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le préfet n'ayant pas compétence en la matière, à constater que l'intéressée, déboutée de façon définitive du droit d'asile, entre ainsi dans les prévisions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel l'autorité administrative peut en pareil cas prescrire à l'étranger concerné l'obligation de quitter le territoire français. Le préfet des Bouches-du-Rhône, par ailleurs, n'a pas prétendu opposer à MmeA..., sur un autre fondement que le droit d'asile ou la protection subsidiaire, un refus de certificat de résidence, la requérante ne soutenant d'ailleurs pas l'avoir saisi d'une demande en ce sens. A cet égard, la mention de l'arrêté en litige selon laquelle Mme A..." ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et n'entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien " vise seulement à faire apparaître que l'intéressée ne peut se prévaloir d'un droit au séjour faisant obstacle à son éloignement et ne saurait être lue comme refusant par elle-même la délivrance d'un certificat de résidence. Ainsi, l'arrêté contesté ne contient aucune décision portant refus de séjour. Les conclusions dirigées contre un tel refus sont, par suite, manifestement irrecevables.

4. En deuxième lieu, MmeA..., qui au demeurant ne conteste pas le caractère définitif de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 décembre 2017, ne peut utilement arguer du caractère inopposable de la circonstance qu'elle n'a pas saisi la Cour nationale du droit d'asile alors qu'il en découle précisément le constat qu'elle entre dans les prévisions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son allégation selon laquelle cette circonstance ne pouvait faire obstacle à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire est quant à elle dépourvue de pertinence, le préfet ne disposant pas, en tout état de cause, d'un tel pouvoir.

5. En troisième lieu, Mme A...reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français procède d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son état de santé. Ce moyen, au soutien duquel sont seulement produits deux certificats médicaux très peu circonstanciés établis par des médecins de Guelma (Algérie) et évoquant des troubles dépressifs dont rien ne permet de relever qu'ils échapperaient aux ressources thérapeutiques algériennes, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 9 de sa décision.

6. En quatrième et dernier lieu, Mme A...invoque, dans les mêmes termes qu'en première instance et en tout cas sans y apporter d'éléments ou justificatifs nouveaux, le moyen tiré de ce qu'elle est menacée en Algérie en raison de l'intégrisme religieux de son père, moyen qui doit être regardé comme dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi et comme fondé sur les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 12 de sa décision.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de MmeA..., manifestement irrecevable en ce qu'elle vise une décision portant refus de séjour et manifestement dépourvue de fondement en ce qu'elle est dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 mars 2018, doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...A..., à Me B...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 21 novembre 2018.

4

N° 18MA03619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA03619
Date de la décision : 21/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-21;18ma03619 ?
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