Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté, en date du 27 février 2018, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1802588 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2018 M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2018 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 février 2018 ;
2°) de faire injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté en litige procède d'une appréciation erronée de la gravité de l'état de santé de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...relève appel du jugement, en date du 25 juillet 2018, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 février 2018 qui lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigne le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourra être reconduit d'office.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
3. M. B...reprend devant la Cour le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une appréciation erronée de la gravité de l'état de santé de son fils Adem, né le 22 octobre 2012 et atteint de paralysie obstétricale du plexus brachial droit. Ce moyen, moins développé qu'en première instance et au soutien duquel le requérant ne produit pas de nouvelles pièces, doit être écarté par adoption des motifs à bon droit retenus par le tribunal aux points 3 à 5 de son jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...est manifestement dépourvue de fondement et, le délai d'appel étant venu à expiration, doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 novembre 2018.
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N° 18MA03612