Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté, en date du 10 janvier 2018, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.
Par un jugement n° 1800892 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 10 janvier 2018 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son appel est recevable, compte tenu des conditions dans lesquelles le jugement attaqué a été notifié ;
- à la date d'expiration de son titre de séjour, il remplissait l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de français ;
- en n'instruisant sa demande sur le fondement de l'article L. 313-11 4° de ce code et non sur celui de l'article L. 314-9, le préfet de Vaucluse a commis une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité marocaine, a obtenu une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 12 août 2014 au Maroc et dûment transcrit sur les registres de l'état civil français. Par un arrêté du 10 janvier 2018, le préfet de Vaucluse a cependant refusé de renouveler ce titre de séjour, a assigné à M. A...l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. A...relève appel du jugement, en date du 29 mai 2018, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
3. Aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".
4. D'une part, M. A...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait sollicité, non le simple renouvellement de la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dont il était titulaire, mais la délivrance de la carte de résident prévue par les dispositions citées ci-dessus. Au demeurant, la mention de l'arrêté contesté selon laquelle " si le couple est marié depuis plus de trois ans, la communauté de vie a cessé depuis le mariage " démontre par elle-même que le préfet de Vaucluse a examiné, quels qu'aient été les termes de la demande dont il était saisi, si M. A...pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de résident en raison de son mariage. Le moyen tiré d'une erreur de droit commise à ce titre ne peut dès lors qu'être écarté.
5. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. A..., la condition de maintien de la communauté de vie entre époux, à laquelle sont subordonnés tant la délivrance de la carte de résident prévue par l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, en vertu de l'article L. 313-12 du même code, le renouvellement de la carte de séjour temporaire d'un an accordé en qualité de conjoint de ressortissant français s'apprécie non à la date du dépôt de la demande de titre de séjour ou de l'expiration de la durée de validité du titre antérieurement accordé, mais à la date à laquelle le préfet statue sur cette demande. Ainsi, en se fondant sur la situation de fait constatée à la date de sa décision sans tenir compte de la circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, que M. A... vivait toujours avec son épouse en juin 2017, lors de l'expiration de la durée de validité de son précédent titre de séjour, le préfet de Vaucluse n'a commis aucune erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M.A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la modalité qu'elles prévoient, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 20 novembre 2018.
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N° 18MA03623