La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2018 | FRANCE | N°18MA03155-18MA03156

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 13 novembre 2018, 18MA03155-18MA03156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté, en date du 19 mars 2018, par lequel le préfet du Gard lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 1801056 du 26 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I. - Par une requ

ête enregistrée le 5 juillet 2018 sous le n° 18MA03155, M.B..., représenté par Me C..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté, en date du 19 mars 2018, par lequel le préfet du Gard lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 1801056 du 26 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I. - Par une requête enregistrée le 5 juillet 2018 sous le n° 18MA03155, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 19 mars 2018 ;

3°) de faire injonction au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le mois suivant la notification du jugement à venir.

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement contestée ;

- cette décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

II. - Par une requête enregistrée le 5 juillet 2018 sous le n° 18MA03156, M. B...demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 26 avril 2018 du tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué risque de l'exposer à des conséquences difficilement réparables compte tenu des risques qu'il encourt, ainsi que son épouse et leur enfant, en cas de retour en Albanie ;

- les moyens invoqués dans sa requête au fond, visés ci-dessus, sont sérieux.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 7 septembre 2018.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos 18MA03155 et 18MA03156 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

2. M.B..., ressortissant albanais né en 1972, est entré clandestinement en France le 5 novembre 2016, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 septembre 2017 dont la légalité a été confirmée le 14 avril 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 19 mars 2018, le préfet du Gard a dès lors prescrit à M. B...l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourrait être renvoyé d'office.

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur la requête n° 18MA03155 :

3. M. B...reprend devant la Cour, à l'encontre de la mesure d'éloignement édictée contre lui par le préfet du Gard, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de son fils mineur, A...B..., en méconnaissance de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, cela dans les mêmes termes qu'en première instance, y ajoutant seulement une pétition de soutien signée par des élèves du collège où le jeune A... est scolarisé, sans faire apparaître d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 5 et 7 de sa décision.

4. A l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de même, M. B... reprend quasiment à l'identique, devant la Cour, les moyens tirés du défaut de base légale et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, n'y ajoutant qu'une attestation établie par sa belle-soeur, dépourvue d'éléments nouveaux et de faible valeur probante. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 8 et 9 de sa décision.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 18MA03155 est manifestement dépourvue de fondement et, le délai d'appel étant expiré, doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction.

Sur la requête n° 18MA03156 :

La présente ordonnance statuant au fond, les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 26 avril 2018 sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à verser à M. B...lui-même ou à son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les sommes réclamées en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18MA03156 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 26 avril 2018.

Article 2 : La requête n° 18MA03155 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Fait à Marseille, le 13 novembre 2018.

4

Nos 18MA03155-18MA03156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA03155-18MA03156
Date de la décision : 13/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : VIBOUREL ANNE-CAROLINE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-13;18ma03155.18ma03156 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award