Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté, en date du 19 mars 2018, par lequel le préfet du Gard lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.
Par un jugement n° 1801056 du 26 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
I. - Par une requête enregistrée le 5 juillet 2018 sous le n° 18MA03155, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 19 mars 2018 ;
3°) de faire injonction au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le mois suivant la notification du jugement à venir.
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement contestée ;
- cette décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II. - Par une requête enregistrée le 5 juillet 2018 sous le n° 18MA03156, M. B...demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 26 avril 2018 du tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque de l'exposer à des conséquences difficilement réparables compte tenu des risques qu'il encourt, ainsi que son épouse et leur enfant, en cas de retour en Albanie ;
- les moyens invoqués dans sa requête au fond, visés ci-dessus, sont sérieux.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 7 septembre 2018.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 18MA03155 et 18MA03156 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
2. M.B..., ressortissant albanais né en 1972, est entré clandestinement en France le 5 novembre 2016, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 septembre 2017 dont la légalité a été confirmée le 14 avril 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 19 mars 2018, le préfet du Gard a dès lors prescrit à M. B...l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourrait être renvoyé d'office.
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la requête n° 18MA03155 :
3. M. B...reprend devant la Cour, à l'encontre de la mesure d'éloignement édictée contre lui par le préfet du Gard, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de son fils mineur, A...B..., en méconnaissance de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, cela dans les mêmes termes qu'en première instance, y ajoutant seulement une pétition de soutien signée par des élèves du collège où le jeune A... est scolarisé, sans faire apparaître d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 5 et 7 de sa décision.
4. A l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de même, M. B... reprend quasiment à l'identique, devant la Cour, les moyens tirés du défaut de base légale et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, n'y ajoutant qu'une attestation établie par sa belle-soeur, dépourvue d'éléments nouveaux et de faible valeur probante. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 8 et 9 de sa décision.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 18MA03155 est manifestement dépourvue de fondement et, le délai d'appel étant expiré, doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction.
Sur la requête n° 18MA03156 :
La présente ordonnance statuant au fond, les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 26 avril 2018 sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à verser à M. B...lui-même ou à son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les sommes réclamées en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18MA03156 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 26 avril 2018.
Article 2 : La requête n° 18MA03155 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Marseille, le 13 novembre 2018.
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Nos 18MA03155-18MA03156