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13/11/2018 | FRANCE | N°18MA02975

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 13 novembre 2018, 18MA02975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 mai 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1801589 du 25 mai 2018, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2018, M. E..., représenté par

Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 mai 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1801589 du 25 mai 2018, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2018, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu sa compétence en n'usant pas de son pouvoir de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., de nationalité congolaise, né le 26 février 1984 à Kinshasa, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 mai 2018 par lequel le préfet des Alpes- Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 25 mai 2018, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. M. E... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2017-964 du 26 octobre 2017, régulièrement publié au recueil spécial 182/2017 des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes du 27 octobre 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a donné à M. D... B..., sous-préfet de Grasse, délégation pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de l'attestation de perte de document d'identité du 16 mai 2017, produite en appel, que M. E... ait entrepris les démarches propres à régulariser sa situation en sollicitant, notamment, le renouvellement de son titre de séjour expiré. Dès lors, le requérant, en situation irrégulière, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet a méconnu sa compétence en n'usant pas de son pouvoir de régularisation quant à sa situation administrative.

5. En troisième lieu, M. E... fait valoir qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de cinq ans avec ses parents et ses trois soeurs, qu'il a poursuivi une scolarisation en France depuis son plus jeune âge jusqu'à l'obtention d'un diplôme de BEP et qu'il travaille, depuis lors, à Monaco, en tant qu'intérimaire de manière régulière en déclarant ses revenus à l'administration fiscale. Il soutient, par ailleurs, être atteint de troubles psychiatriques nécessitant qu'il vive auprès de ses proches présents sur le territoire français. Il ressort des pièces, d'une part, que le requérant n'établit pas la date exacte de son entrée sur le territoire, ni la continuité de son séjour et d'autre part, qu'il n'établit pas, par la seule production d'un document médical datant de 2014, être atteint de troubles psychiatriques, ni ne justifie d'une insertion professionnelle régulière et stable sur le territoire français. Dans ces conditions, M. E..., âgé de trente-quatre ans, célibataire et sans charge de famille, qui n'apporte en appel aucun élément déterminant au soutien de ses prétentions, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens doivent, par suite, être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. E..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 13 novembre 2018.

3

N° 18MA02975

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA02975
Date de la décision : 13/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LONGERON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-13;18ma02975 ?
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