Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer a accordé à M. E... un permis de construire modificatif portant sur la modification des façades, du talutage, des aires de stationnement de la plateforme, sur la création d'un local technique et la construction d'un mur de soutènement, concernant un bien situé 36 chemin des Gros Buaux à Cagnes-sur-Mer.
Par un jugement n° 1502670 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18MA04122 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 2018, M. B... D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer a accordé à M. E... un permis de construire modificatif.
Il soutient que :
- en tant qu'il est propriétaire des parcelles cadastrées CE n° 37, 42, 45, 46 et 94 sises 44 chemin des Gros Buaux, il est le voisin direct de M. E... ;
- le mur de soutènement dont la construction a été régularisée par l'arrêté du 28 mai 2015 a permis à M. E... de réaliser une plateforme constitutive de vue droite sur sa propriété ;
- il dispose d'un intérêt certain lui donnant qualité pour agir ;
- Mme C..., conseillère municipale, ne pouvait signer l'arrêté attaqué dès lors que l'absence du maire ou l'empêchement d'un ou plusieurs adjoints n'était pas justifiée ;
- la qualité de " déléguée droits des sols " n'est pas suffisamment précise pour s'assurer de ce que Mme C... est compétente pour signer l'arrêté attaqué ;
- la demande de permis de construire porte sur un seul mur de soutènement alors que deux murs ont été construits ;
- le mur de soutènement Nord méconnaît le plan local d'urbanisme de la commune de Cagnes-sur-Mer approuvé le 19 décembre 2011.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... D...relève appel du jugement n° 1502670 du 28 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer a accordé à M. E... un permis de construire modificatif portant sur la modification des façades, du talutage, des aires de stationnement de la plateforme, sur la création d'un local technique et la construction d'un mur de soutènement, concernant un bien situé 36 chemin des Gros Buaux à Cagnes-sur-Mer.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la modification d'une façade, la réalisation d'un talutage et d'aires de stationnement, la création d'un local technique et la construction de murs de soutènement sur un terrain cadastré CE n° 244, 246 et 283, 36 chemin des Gros Buaux. Si M. D... dispose en principe d'un intérêt pour agir en sa qualité de voisin immédiat du terrain d'assiette du projet, dès lors qu'il est propriétaire des parcelles cadastrées CE n° 37, 42, 45, 46 et 94 sises 44 chemin des Gros Buaux, il n'établit pas que le projet de M. E..., tel qu'il a été autorisé par l'arrêté du 28 mai 2015 attaqué, serait susceptible, eu égard à sa nature, à son importance et à sa localisation, en tant notamment qu'il prévoit la réalisation d'un talutage et d'un mur de soutènement en partie Nord-Est du terrain, d'affecter les conditions d'occupation et d'utilisation de son bien par la création d'une plateforme depuis laquelle M. E... disposerait d'une vue droite sur son terrain. A cet égard, si le rapport d'expertise du 28 juillet 2014 fait état de l'existence d'une prise de vue droite depuis cette plateforme en partie haute, il ne contient aucune indication quant aux implications concrètes de cette vue sur les conditions d'utilisation et d'occupation du bien M. D.... Le procès-verbal de constat d'huissier du 8 octobre 2014, qui ne contient que des clichés photographiques et des mesures des murs réalisés, ne comportent pas plus de telles indications. Enfin, en se limitant en appel à des considérations générales sur l'intérêt à agir en matière de permis de construire, M. D... n'apporte pas plus d'éléments de nature à établir que les travaux de M. E... lui auraient conféré un tel intérêt. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Nice a accueilli la fin de non-recevoir soulevée en première instance par M. E... et la commune de Cagnes-sur-Mer.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. D... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D....
Fait à Marseille, le 9 novembre 2018.
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N° 18MA04122
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