Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 août 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1703004, 1703005, 1703746, 1703763 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 février 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une " carte de séjour temporaire " mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", et dans l'attente, lui délivrer " une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail " ;
4°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation " au regard de son droit au séjour ", et dans l'attente, lui délivrer " une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail " ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'a pas tenu de compte de l'intégralité de sa situation notamment personnelle et familiale ;
- l'arrêté attaqué résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant tunisien né le 7 mai 1984, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 août 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 8 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. M. C... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
3. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il est fait mention du mariage de M. C..., le 18 août 2015 à M'B..., en Tunisie, avec " une compatriote résidant en France ", Mme C..., de " la scolarisation en France d'Ala Eddine et Hannaa ", de " la naissance de sa fille Maya à Nice " et de la circonstance que " le requérant ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine ". Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet n'a pas tenu de compte de l'intégralité de sa situation notamment personnelle et familiale. Le moyen doit donc être écarté.
4. En second lieu, M. C... déclare être entré sur le territoire français en 2009 et ne pas l'avoir quitté depuis lors, qu'il justifie d'une promesse d'embauche et d'une " autorisation provisoire au séjour " propres à assurer son insertion socio-professionnelle et à établir son intégration ainsi que celle de son épouse qui fait l'objet, par ailleurs, d'un arrêté similaire concomitant, et de leurs trois enfants, dont deux sont nés en Tunisie respectivement en 2006 et 2010 et scolarisés en France et un est né en 2014 sur le territoire français et qu'il a créé des liens personnels et privés intenses, stables et anciens en France en raison, notamment, de la présence, sur le territoire français, de son père, titulaire d'une carte de résident et des membres de sa belle-famille, de nationalité française ou titulaires de titre de séjour. Toutefois, d'une part, le requérant ne justifie ni de la date de son entrée sur le territoire français, ni de sa présence effective et continue en France, notamment pour l'année 2010, et d'autre part, son épouse, en situation irrégulière, fait l'objet d'un arrêté similaire concomitant. Par ailleurs, M. C... a fait l'objet de deux arrêtés similaires du préfet des Alpes-Maritimes, en 2013 et 2015, qu'il n'a pas exécutés. Dès lors, M. C..., qui n'établit pas, par les pièces du dossier, être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, nonobstant la présence de son père sur le territoire français et la scolarisation de deux de ses enfants, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, ses enfants ayant vocation à les suivre, son épouse et lui-même, dans leur pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, les moyens doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A... C..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 8 novembre 2018.
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N° 18MA03417
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