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25/10/2018 | FRANCE | N°18MA03733

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 octobre 2018, 18MA03733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Lansargues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. D... en vue de la division d'un terrain cadastré section AA parcelles n° 359 et 360.

Par une ordonnance n° 1802634 du 20 juillet 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te, enregistrée le 2 août 2018, M. B..., représenté par la SCP Christol et Inquimbert, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Lansargues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. D... en vue de la division d'un terrain cadastré section AA parcelles n° 359 et 360.

Par une ordonnance n° 1802634 du 20 juillet 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2018, M. B..., représenté par la SCP Christol et Inquimbert, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 20 juillet 2018 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier.

Par un courrier du 2 octobre 2018, les services du greffe de la Cour ont invité le conseil de M. B... à régulariser, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours, la requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4o Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) ".

2. D'autre part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. La requête de M. B... tend à l'annulation de l'ordonnance du 20 juillet 2018 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Lansargues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. D... en vue de la division d'un terrain cadastré section AA parcelles n° 359 et 360. Une telle requête entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

4. La demande, adressée par le greffe de la Cour le 2 octobre 2018, par la voie de l'application informatique " Télérecours " au conseil de M. B..., la SCP Christol et Inquimbert, qui en a accusé réception le 3 octobre 2018, et l'invitant à justifier, dans un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête, de l'accomplissement des formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est restée sans effet. Ainsi, M. B... n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Sa requête est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée à la commune de Lansargues et à M. C... D....

Fait à Marseille, le 25 octobre 2018.

3

N° 18MA03733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA03733
Date de la décision : 25/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CHRISTOL et INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-25;18ma03733 ?
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