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24/10/2018 | FRANCE | N°18MA04495

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 24 octobre 2018, 18MA04495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Erbajolo a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 17 février 2017 par lequel le maire de Furiani a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire portant sur la reconstruction à l'identique d'un entrepôt industriel sis 5 chemin de Corsitacce à Furiani, d'enjoindre à la commune de Furiani de lui délivrer le permis de construire sollicité et de mettre à la charge de la commune de Furiani une somme de 3 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1

du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700446 du 18 avril...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Erbajolo a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 17 février 2017 par lequel le maire de Furiani a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire portant sur la reconstruction à l'identique d'un entrepôt industriel sis 5 chemin de Corsitacce à Furiani, d'enjoindre à la commune de Furiani de lui délivrer le permis de construire sollicité et de mettre à la charge de la commune de Furiani une somme de 3 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700446 du 18 avril 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du maire du Furiani du 17 février 2017 et enjoint à son maire de délivrer à la SCI Erbajolo le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2018, la commune de Furiani, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 avril 2018 ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Erbajolo une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les risques des conséquences difficilement réparables sont établis ;

- les moyens d'annulation développés dans la requête de fond sont sérieux.

Vu le recours au fond, enregistré le 7 juin 2018, dirigé contre le jugement n°1700446 du 18 avril 2018 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Enfin, le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les premiers vice-présidents (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".

2. Par un jugement du 18 avril 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du maire de Furiani du 17 février 2017 et enjoint à son maire de délivrer à la SCI Erbajolo le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. La commune de Furiani, qui a fait appel de ce jugement, demande à la Cour d'en ordonner le sursis.

3. Pour solliciter le sursis à l'exécution du jugement attaqué, la commune de Furiani fait valoir que si elle délivre le permis de construire ainsi que le jugement du 18 avril 2018 lui en fait injonction, les travaux seront exécutés ; elle ajoute que dans l'hypothèse où la Cour annulerait ce jugement, il serait très difficile de remettre les lieux dans leur état antérieur. Toutefois, ces éléments, dépourvus de toute pièce justificative, ne peuvent être regardés comme établissant que le jugement attaqué risque d'entraîner pour la commune des conséquences difficilement réparables. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués, la commune de Furiani n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 avril 2018.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Furiani est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Furiani et à la SCI Erbajolo.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Fait à Marseille, le 24 octobre 2018.

2

N° 18MA04495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA04495
Date de la décision : 24/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Avocat(s) : POLI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-24;18ma04495 ?
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