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24/10/2018 | FRANCE | N°18MA03284

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 24 octobre 2018, 18MA03284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 25 juillet 2017 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion prononcé le 20 février 2009 à l'encontre de M. B... E...et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. E....

Par une ordonnance n° 1800747 du 27 mars 2018, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 18MA03284 au gref...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 25 juillet 2017 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion prononcé le 20 février 2009 à l'encontre de M. B... E...et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. E....

Par une ordonnance n° 1800747 du 27 mars 2018, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 18MA03284 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 12 juillet et 28 août 2018, Mme A...C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mars 2018 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2017 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion prononcé le 20 février 2009 à l'encontre de M. E... ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réétudier la situation de M. E... sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me D..., d'une somme de 2 000 euros, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision du 25 juillet 2017 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion prononcé le 20 février 2009 ;

- la décision est illégale en tant qu'elle ne fait pas mention de son auteur en méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la décision est illégale en tant que le directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité ne justifie pas d'une délégation de signature ;

- la procédure est irrégulière dès lors que la composition de la commission d'expulsion prévue au titre de l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 n'est pas connue ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle a eu plusieurs enfants de M. E..., qu'elle perçoit le RSA et que M. E... occupe un emploi stable au Maroc.

Par une décision du 20 juin 2018, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C...relève appel de l'ordonnance du 27 mars 2018 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2017 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté du 20 février 2009 portant expulsion du territoire français de M. B... F...E..., né le 31 octobre 1969 à Kabba, au Maroc.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...) ".

3. En application de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter ".

4. En l'espèce, la circonstance que M. E... pouvait se faire représenter par Mme C..., sa compagne avec laquelle il a eu deux enfants, devant la commission prévue au titre de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cadre d'une demande d'abrogation formée à l'encontre de l'arrêté d'expulsion prononcé à son encontre le 20 février 2009 en application de l'article L. 524-1 du même code, ne saurait conférer à Mme C... un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2017 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande d'abrogation. C'est donc à bon droit que la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de première instance comme manifestement irrecevable au titre du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C... doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions en injonction et formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 24 octobre 2018.

3

2

N° 18MA03284

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA03284
Date de la décision : 24/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-03-01 Procédure. Incidents. Intervention. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : WAHED

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-24;18ma03284 ?
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