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24/10/2018 | FRANCE | N°18MA03278

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 24 octobre 2018, 18MA03278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 mars 2018 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1801200 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11

juillet 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 mars 2018 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1801200 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui " renouveler " son titre de séjour lui ouvrant droit au travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est, par la voie de l'exception, illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né en 1971, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 mars 2018 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. M. B... reprend en appel les moyens déjà invoqués en première instance tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si l'attestation du maire d'Uzès du 10 juillet 2018, pièce nouvelle produite en appel et postérieure à la décision attaquée, mentionne que le requérant " habite en France depuis 2006 " et y " travaille régulièrement en tant qu'ouvrier agricole ", il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... justifie d'une présence effective et continue sur le territoire français de dix ans, comme il le soutient. Dès lors, il y a lieu d'écarter les moyens de M. B..., qui ne démontre pas sa présence sur le territoire français pour l'année 2011 notamment, par adoptions des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4, 6, 7 de leur jugement.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas plus des pièces du dossier, que M. B..., célibataire et sans charge de famille, aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors même qu'il allègue, sans l'établir, que ses parents sont décédés et qu'il n'est pas retourné au Maroc depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant, qui se borne à reprendre en appel ses écrits de première instance, n'établit pas que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens doivent donc être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie pour information en sera adressée au préfet du Gard.

Fait à Marseille, le 24 octobre 2018.

3

N° 18MA03278

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA03278
Date de la décision : 24/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-24;18ma03278 ?
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