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22/10/2018 | FRANCE | N°18MA04143

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 22 octobre 2018, 18MA04143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins d'évaluer son préjudice consécutif à la chute dont il a été victime le 25 décembre 2016, avenue Roger Salengro, à Florensac (Hérault).

Par une ordonnance n° 1705399 du 28 août 2018, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2018, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'ann

uler l'ordonnance du 28 août 2018 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins d'évaluer son préjudice consécutif à la chute dont il a été victime le 25 décembre 2016, avenue Roger Salengro, à Florensac (Hérault).

Par une ordonnance n° 1705399 du 28 août 2018, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2018, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 août 2018 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.

Il soutient que le premier juge a statué ultra petita en préjugeant la responsabilité de la commune et surtout en ne tirant pas les conséquences des pièces jointes à la demande qui témoignaient de l'état de la chaussée ; que sa demande d'expertise présente un caractère utile.

La requête a été communiquée à la commune de Florensac qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. M. B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise, aux fins d'évaluer son préjudice corporel consécutif à la chute dont il déclare avoir été victime, le 25 décembre 2016, en face de son domicile, avenue Roger Salengro, à Florensac. Par l'ordonnance attaquée du 28 août 2018, le juge des référés a rejeté cette demande au motif que le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que sa chute aurait été provoquée par un comportement fautif imputable à la commune et que, par suite, la mesure d'expertise demandée ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).

4. Par ailleurs, si la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excédent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager piéton d'une voie publique.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de son office, d'apprécier si l'existence même d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité d'une personne publique, sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, peut être tenue, comme suffisamment probable pour justifier l'utilité d'une mesure d'expertise aux fins d'évaluer le préjudice corporel que la victime du dommage soutient avoir subi.

6. Les circonstances de la chute dont M. B...soutient avoir été victime, le 25 décembre 2016, ne sont étayées que par ses propres déclarations, l'accident n'ayant apparemment eu aucun témoin. Les documents médicaux produits ne permettent pas de corroborer ses déclarations, M. B...n'ayant pas fait appel à l'intervention des secours. Si les documents photographiques qu'il produit devant la Cour et qui, au demeurant, représentent, une vue globale de la voie et non le point précis de l'accident, attestent que l'avenue Roger Salengro était en chantier, ce qui, au demeurant, n'était pas contesté en première instance, les déclarations de l'intéressé ne permettent pas de comprendre comment, alors que le chantier qui portait sur l'ensemble de la voie était manifeste, qu'il réside à proximité immédiate du lieu allégué de l'accident et est supposé en avoir une parfaite connaissance, il aurait pu être légitimement surpris soit, selon ses déclarations, par la présence de " ferrailles ", soit par un trou non spécifiquement signalé, quand l'ensemble de la voie était dépourvu de tout revêtement.

7. En l'état de la procédure, l'existence même d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Florensac, sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, ne peut donc être tenue comme suffisamment probable pour justifier l'utilité d'une mesure d'expertise, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au prononcé d'une expertise.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et à la commune de Florensac.

Fait à Marseille, le 22 octobre 2018

N° 18MA041432

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA04143
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL GAILLARD ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-22;18ma04143 ?
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