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11/10/2018 | FRANCE | N°18MA01363

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 octobre 2018, 18MA01363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de prescrire une expertise aux fins d'établir si la pathologie dont il souffre est imputable au service et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices.

Par une ordonnance n° 1701223 du 6 mars 2018, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2018, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 mars 2018 ;r>
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de prescrire une expertise aux fins d'établir si la pathologie dont il souffre est imputable au service et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices.

Par une ordonnance n° 1701223 du 6 mars 2018, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2018, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 mars 2018 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- d'une part, une action en réparation de ses postes de préjudice autres économiques, en application de la jurisprudence Moya Caville, n'est pas prescrite, le rapport d'expertise l'informant de la date de consolidation de son état n'ayant été établi que le 18 janvier 2014 ;

- d'autre part, une action indemnitaire mettant en cause la responsabilité de l'administration, en raison de l'illégalité des décisions de non reconnaissance de l'imputabilité au service de son affection psychiatrique et de mise à la retraite pour invalidité, est également envisageable, le docteur Casanova n'étant pas susceptible de revenir sur les conclusions de son rapport du 25 octobre 2016.

Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2018, le ministre de l'éducation nationale, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Le ministre de l'éducation nationale a répondu à la mesure d'instruction adressée par le greffe de la Cour le 16 juillet 2018, par un mémoire enregistré le 25 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. M.C..., professeur d'éducation physique et sportive qui a été admis à la retraite pour invalidité, à compter du 1er avril 2017, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de prescrire une expertise aux fins de déterminer si la pathologie dont il souffre est imputable au service et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande au motif que l'expertise ainsi demandée ne présentait pas de caractère utile.

3. D'une part, il résulte de l'instruction qu'alors qu'une nouvelle pension civile d'invalidité lui a été concédée par arrêté du ministre des finances et des comptes publics du 23 juillet 2018, l'intéressé n'a pas fait connaître à la Cour la portée du différend qui l'opposait encore à l'administration.

4. D'autre part, en dépit de la mesure d'instruction qui a été diligentée par le greffe de la Cour le 16 juillet 2018 et du délai, plusieurs fois prolongé, qui lui a été laissé à cet effet, M. C...n'a pas produit le rapport établi par le docteur Casanova, médecin expert qui l'a examiné, à la demande du ministère de l'éducation nationale, le 14 novembre 2017, et n'a pas davantage fait état de son impossibilité de le produire, étant rappelé que cette pièce étant couverte par le secret médical, le requérant était seul en mesure de la verser aux débats, après, le cas échéant, en avoir demandé communication à l'administration.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'ayant pas mis en mesure la Cour d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise qu'il demandait, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C...et au ministre de l'éducation nationale.

Fait à Marseille, le 11 octobre 2018

N° 18MA013632

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA01363
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL PERES PIERRE-ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-11;18ma01363 ?
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