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04/10/2018 | FRANCE | N°18MA01765

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 04 octobre 2018, 18MA01765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé, le 13 mars 2018, au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 11 mars 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous as

treinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1801949 du 15 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé, le 13 mars 2018, au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 11 mars 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1801949 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18MA01765 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros à verser à Me A... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne repose pas sur l'examen complet de sa situation ;

- la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ;

- par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français emporte l'illégalité de la décision l'assignant à résidence.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent,(...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.(...) ".

2. M. B..., de nationalité arménienne, né le 25 septembre 1986, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 mars 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. Par un jugement du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. M. B..., relève appel de ce jugement et en demande l'annulation.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

3. Aux termes des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code: " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...). ". Aux termes du 7° l'article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".

5. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". " et aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".

6. M. B... déclare être entré en France en avril 2013, y résider depuis lors et justifier d'une intégration et d'une insertion socioprofessionnelle. Il ressort cependant de la décision attaquée, d'une part, que le requérant a été définitivement débouté du droit d'asile par deux décisions prises, respectivement, le 19 août 2015 et le 11 mars 2016 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile et d'autre part, qu'il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en avril 2016 confirmée par un jugement du 18 octobre 2016, et non exécutée. M. B... a fait sa première demande de titre de séjour, auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, en 2016 sans solliciter une autorisation de travail, alors qu'il se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 18 mars 2016. M. B..., reprend, en appel, les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée, a été prise en méconnaissance du 1° de l'article L. 313-10 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne repose pas sur l'examen complet de sa situation. Toutefois, il n'apporte, en appel, aucun élément déterminant, propre à venir au soutien de ses prétentions. Dans ces conditions, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs, retenus à bon droit, par les premiers juges.

7. M. B..., âgé de 32 ans, célibataire et sans d'enfant, soutient avoir une présence familiale en France, composée de sa mère, en situation irrégulière, et de son frère, sans démontrer être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des attestations produites en appel, que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mars 2018 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'apporte en appel aucun élément déterminant, propre à venir au soutien de ses prétentions. Dans ces conditions, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs, retenus à bon droit, par les premiers juges.

Concernant la décision portant assignation à résidence :

8. Le requérant soutient que la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente. Le moyen manque en fait et doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fins d'annulation, par la voie de l'exception d'illégalité, de la décision portant assignation à résidence.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée comme manifestement infondée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions en injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.C... B..., à Me A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 octobre 2018.

Le président de la 1ère chambre,

A. POUJADE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

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N° 18MA01765

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA01765
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : HARUTYUNYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-04;18ma01765 ?
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