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03/10/2018 | FRANCE | N°18MA02618

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 03 octobre 2018, 18MA02618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 16 février 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Agde a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1602085 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 12 juin 2018, M.D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°)

d'annuler le jugement du 5 avril 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 16 février 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Agde a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1602085 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 12 juin 2018, M.D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la délibération du 16 février 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Agde a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) d'ordonner si nécessaire une expertise technique ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Agde le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération contestée, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 123-15 du code de l'environnement, est illégale ;

- le commissaire enquêteur n'a pas répondu, par un avis personnel et motivé, aux rapports n° 1 " parcelle de la Tamarissière " et n° 2 " les Prunettes " rédigés par M. B... A..., expert consultant " eau et environnement ", qu'il a produits lors de l'enquête publique ;

- ce vice a eu une influence sur le sens de la délibération et l'a privé d'une garantie ;

- la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant l'analyse du type de crues et la topographie prise en compte ;

- cette délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans le zonage des propriétés lui appartenant ;

- les classements de ses parcelles " la Cadène " et " la Prunette " ont fait l'objet d'une différence de traitement injustifiée ;

- en ce qui concerne la parcelle " la Cadène " le camping international de l'Hérault et neuf campings situés en bordure de l'Hérault entre la Cadène et la mer ont été légalisés ;

- en ce qui concerne la parcelle " la Prunette " le rapport de l'expert qu'il a produit lors de l'enquête publique a été totalement ignoré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... relève appel du jugement du 5 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 février 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Agde a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En application de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable: " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par (...) le maire. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet. / Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le commissaire enquêteur n'est pas tenu de répondre à chacune des observations formulées durant l'enquête publique, il lui appartient cependant de les analyser et de motiver suffisamment son avis en indiquant les raisons qui déterminent le sens de celui-ci.

4. En l'espèce, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par M. D..., tirés de ce que la délibération attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure d'enquête publique irrégulière en tant que le commissaire enquêteur n'aurait pas répondu, dans son rapport du 23 décembre 2015, par un avis personnel et motivé à ses observations et de ce que ce vice aurait eu une influence sur le sens de la délibération et l'aurait privé d'une garantie, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. A cet égard, la circonstance que le commissaire enquêteur n'a pas répondu spécifiquement aux observations contenus dans le rapport de M. A..., expert mandaté par M. D..., relatif à la parcelle LY 74 " impasse de la petite Prunette " est sans incidence sur la légalité de la procédure dès lors que le commissaire enquêteur n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des observations formulées au cours de l'enquête publique et qu'il a émis un avis personnel et circonstancié sur l'ensemble du projet. Enfin, les nouvelles pièces produites en appel, soit une copie des arrêts de la présente Cour du 18 octobre 2016 et une photographie aérienne du site, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation portée par les premiers juges.

5. Si le requérant réitère en appel les moyens tirés de ce que l'analyse de crues, la prise en compte de la topographie réalisée par prise de vue aérienne, le parti d'urbanisme retenu dans les secteurs proches seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, il se borne à reproduire purement et simplement l'argumentation invoquée en première instance sans critiquer le motif par lequel les premiers juges ont écarté ces moyens et tenant à ce que ceux-ci, dirigés contre l'arrêté n° 2014-0I-786 du 15 mai 2014 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques inondation (PPRI) de la commune d'Agde, sont inopérants à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la délibération en litige du 16 février 2016. Il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de son jugement.

6. Enfin, le nouveau moyen tiré de ce que le classement de ses parcelles " la Cadène " et " la Prunette " en zone rouge du PPRI aurait fait l'objet d'une différence de traitement injustifiée est également inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la délibération du 16 février 2016 portant approbation du PLU. Il y a donc lieu de l'écarter.

7. La requête d'appel de M. D... est, par suite, manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise technique, de rejeter sa requête en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D...et à la commune d'Agde.

Fait à Marseille, le 3 octobre 2018.

3

N° 18MA02618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA02618
Date de la décision : 03/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP TERRIER et CAUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-03;18ma02618 ?
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