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26/09/2018 | FRANCE | N°18MA02024

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 septembre 2018, 18MA02024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé, les 22 décembre 2017 et 22 janvier 2018, au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision l'obligeant à quitter le territoire français prise par le préfet du Var le 9 décembre 2017 et d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1704826 du 16 mars 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18MA02024 au gre

ffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2018, M. B..., représenté par Me C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé, les 22 décembre 2017 et 22 janvier 2018, au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision l'obligeant à quitter le territoire français prise par le préfet du Var le 9 décembre 2017 et d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1704826 du 16 mars 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18MA02024 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français du 9 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une titre de séjour " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du 16 mars 2018 est insuffisamment motivé ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision du préfet du Var du 9 décembre 2017 a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet du Var n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent,(...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.(...) ".

2. M. B..., ressortissant tunisien, né le 26 août 1998, a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2017 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 16 mars 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement et en demande l'annulation.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "

4. M. B... soutient que le jugement du 16 mars 2018 est insuffisamment motivé. Il ressort cependant des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont relevé que, par les pièces produites, le requérant n'établissait pas résider en France depuis 2009, que s'il se prévalait d'une relation avec une ressortissante malgache en situation régulière, il ne résidait avec elle que depuis décembre 2016 et que leur enfant était né postérieurement à la décision en litige et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il justifiait d'une intégration dans la société française. En conséquence, le jugement est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ".

6. M. B... déclare être entré en France en 2009 et y entretenir une relation de concubinage avec une ressortissante malgache, titulaire d'un titre de séjour, depuis 2015 et que de cette relation est né le 18 janvier 2018, un enfant qu'il reconnu. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, ni de l'acte de naissance du 10 janvier 2018, postérieur à l'arrêté du préfet, qui est suffisamment motivé,, que celui-ci ait été pris en méconnaissance du droit de M. B... à mener une vie privée et familiale, tel que reconnu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaîtrait le 7° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. B... n'apporte, en appel, aucun élément déterminant propre à venir au soutien des prétentions déjà soulevées en première instance. Dans ces conditions, il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs, retenus à bon droit, par les premiers juges.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée comme manifestement infondée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions en injonction et relatives aux frais liés à l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.

Fait à Marseille, le 26 septembre 2018.

4

N° 18MA02024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA02024
Date de la décision : 26/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MACONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-26;18ma02024 ?
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