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19/09/2018 | FRANCE | N°18MA02565

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 19 septembre 2018, 18MA02565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire du 22 septembre 2015 du maire de la commune de Cap d'Ail ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 14 décembre 2015 et d'enjoindre à l'autorité administrative de statuer sur la demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

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lement demandé à ce même tribunal d'annuler l'arrêté de refus de permis de constru...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire du 22 septembre 2015 du maire de la commune de Cap d'Ail ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 14 décembre 2015 et d'enjoindre à l'autorité administrative de statuer sur la demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

M. A... B...a également demandé à ce même tribunal d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire en date du 25 février 2016 du maire de la commune de Cap d'Ail et d'enjoindre à l'autorité administrative de statuer sur la demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1600097, 1601572 du 19 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de refus de permis de construire en date du 25 février 2016 pris par le maire de la commune de Cap d'Ail, enjoint à la commune de Cap d'Ail de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire déposée le 4 décembre 2015 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18MA02565 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2018, la commune de Cap d'Ail, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2018 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de la commune de Cap d'Ail du 25 février 2016 et a enjoint à la commune de Cap d'Ail de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire déposée le 4 décembre 2015 ;

2°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours est recevable en tant qu'il est introduit dans le délai de recours et que le jugement est joint à sa requête ;

- sur le mode de rejet des eaux pluviales, le tribunal a omis de relever que le rapport du bureau d'étude mandaté par le pétitionnaire n'a pas précisé la capacité des deux bassins de rétention dont la réalisation était préconisée ;

- il n'appartenait pas à la commune de démontrer que les bassins étaient insuffisants ;

- elle a, en tout état de cause, démontré l'insuffisance de la capacité de ces deux bassins ; le secteur est exposé à un risque particulier, identifié au projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et au rapport de présentation du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- le rapport géotechnique ne se prononce pas sur le débit maximum rejeté à l'exutoire et se borne à indiquer que ce débit doit être limité ;

- elle n'est pas liée par l'avis du service gestionnaire de la voirie de la Métropole Nice Côte d'Azur ; cet avis contredit le règlement d'assainissement établi par cette même autorité ;

- le projet méconnaît le 2ème alinéa de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; les travaux présentaient un risque de mouvement de terrain ; il n'est pas contesté que ce risque concerne une voie qui supporte un trafic routier important ;

- les préconisations émises par le géotechnicien ne figurent ni dans la notice descriptive du projet, ni dans la notice PCMI 4 ;

- le tribunal aurait dû substituer le motif lié à l'application de l'article UD3 du règlement du PLU, expressément visé par la commune dans ses écritures, au motif erroné lié à l'application du 2ème alinéa de l'article R. 111-5 ;

- l'arrêté litigieux est contraire à l'article UD13.1 du règlement du PLU ;

- le projet porte atteinte à l'intérêt des lieux et à la coulée verte de sortie du centre ville identifiée à la directive territoriale d'aménagement (DTA) et largement perceptible dans le grand paysage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Cap d'Ail relève appel du jugement nos 1600097 et 1601572 du 19 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de refus de permis de construire du 25 février 2016 pris par le maire de la commune de Cap d'Ail et enjoint à la commune de Cap d'Ail de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire déposée le 4 décembre 2015 dans le délai d'un moins.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En l'espèce, s'agissant du moyen tiré de ce que le mode de rejet des eaux pluviales n'est pas suffisant, il y a lieu de le rejeter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 4. de son jugement. A cet égard, la commune n'établit ni que les calculs réalisés par le requérant, selon lesquels la capacité de rétention doit être de 27,5 m3 pour une surface imperméabilisée de 343 m², seraient erronés, ni que la capacité des deux bassins de rétention prévus au projet, d'une capacité de 10 m3 et de 17,5 m3 comme il ressort du plan PCMI2A, serait insuffisante. A ce titre, le bureau d'études géotechniques, qui a préconisé la réalisation de ces deux bassins de rétention en p. 14 du rapport du 19 octobre 2015, n'a pas émis de recommandations particulières quant à la capacité de ces bassins. Enfin, la Métropole Nice Côte d'Azur a émis un avis favorable au projet, sans faire de réserve à cet égard, par courrier adressé à la commune le 22 décembre 2015.

4. En ce qui concerne le moyen selon lequel le projet comporte un risque de mouvement de terrain et qu'il serait ainsi contraire à l'article UD3 du règlement du plan local d'urbanisme, il y a lieu de le rejeter par les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 5. de son jugement. A cet égard, si l'auteur du rapport géotechnique a émis des recommandations en page 12 du rapport du 19 octobre 2015, il a toutefois pris acte de la réalisation d'un mur de soutènement de 8 à 9 m et a émis des recommandations pour préserver la stabilité des fonds supérieurs du terrain avant d'émettre un avis favorable. Enfin, il ne ressort pas des termes du mémoire produit par la commune en première instance le 1er août 2017, par lequel elle s'est bornée à soutenir que la motivation de l'arrêté est suffisante et sans équivoque " même s'il avait fallu faire référence à l'article UD 3 du règlement du PLU ", qu'elle ait ainsi demandé au juge de première instance de procéder à une substitution de motifs.

5. Quant au moyen tiré de la violation de l'article UD13.1 du règlement du plan local d'urbanisme, il y a lieu de le rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 6. du jugement. A cet égard, il n'est pas établi que les agrumes qui ont été abattus et remplacés par un palmier et un cyprès entraient dans la catégorie des arbres et arbustes ne pouvant être abattus et remplacés à raison de 1 pour 1 au sens de l'article précité.

6. Enfin, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7. du jugement attaqué, dès lors que la commune n'apporte en appel aucune nouvelle précision au soutien de ce moyen. Elle n'apporte, en outre, aucun argument au soutien du moyen selon lequel l'arrêté litigieux serait contraire à la loi littoral.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la commune de Cap d'Ail est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Cap d'Ail est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cap d'Ail.

Fait à Marseille, le 19 septembre 2018.

3

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N° 18MA02565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA02565
Date de la décision : 19/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : KATTINEH

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-19;18ma02565 ?
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