Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...F...et M. B...A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de prescrire une expertise médicale complémentaire aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge de leur fils, Nolan, par l'hôpital de la Conception et l'hôpital de la Timone, de sa naissance, le 20 juin 2014, à son décès, le 18 novembre 2014 et, d'autre part, de condamner l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille au versement d'une provision de 30 000 euros, à valoir sur la complète indemnisation du préjudice subi.
Par une ordonnance n° 1710116 du 7 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juin et 2 juillet 2018, Mme F...et M.A..., représentés par MeD..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 mai 2018 ;
2°) statuant au fond, de faire droit à leurs demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que c'est par erreur que le juge des référés s'est saisi alors qu'ils avaient présenté une requête au fond devant le tribunal administratif ; que la responsabilité pour faute de l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille est engagée dès lors que la vaccination de leur fils et l'introduction de l'alimentation artificielle ont favorisé son décès ; qu'en outre, une infection nosocomiale ayant été diagnostiquée, la responsabilité sans faute est également engagée.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2018, l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande enregistrée devant le tribunal administratif, qui ne concluait qu'à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise et à l'allocation d'une provision, a pu légitimement être regardée comme une saisine en référé ; qu'en tout état de cause, une demande au fond devrait également être rejetée, l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise n'étant pas nécessaire et aucun élément ne justifiant l'engagement de sa responsabilité.
La requête a également été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " et aux termes, d'autre part, de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Mme F...et M. A...soutiennent que c'est à tort que leur " requête en indemnisation " adressée au tribunal administratif a été regardée comme saisissant le juge des référés de ce tribunal et a été rejetée, en application des dispositions précitées des articles R. 532-1 et R. 541-1 du code de justice administrative, par l'ordonnance attaquée du 7 mai 2018.
3. S'il est exact que la demande adressée par le conseil des requérants au tribunal administratif de Marseille est intitulée " requête en indemnisation " et ne désigne ni le juge des référés, ni les dispositions du code de justice administrative sur la procédure de référé, ses conclusions se bornaient à demander au juge administratif, d'une part, d'ordonner un complément d'expertise à la suite de l'expertise déjà prescrite par une ordonnance du juge des référés du 8 juin 2016 et, d'autre part, de condamner " d'ores-et-déjà " l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille au " paiement d'une provision de 30 000 euros à valoir sur la complète indemnisation du préjudice subi ". Si elle était motivée par des considérations sur l'engagement de la responsabilité de l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille, elle ne comportait néanmoins formellement aucune conclusion tendant, au-delà de la demande de provision, à la condamnation de cette dernière à l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice. En outre, alors que cette demande a été comprise par le défendeur comme présentée en référé, que son mémoire en défense est explicitement motivé par référence à la procédure de référé et qu'il a été communiqué aux requérants par le greffe du tribunal par un courrier du 14 mars 2018 intitulé " communication d'un mémoire en défense (référé) ", les requérants n'ont produit aucun mémoire en réplique propre à clarifier la nature des conclusions dont ils entendaient saisir le juge administratif, alors que l'ordonnance n'a été rendue que le 7 mai suivant.
4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que leur demande adressée au tribunal administratif de Marseille a été regardée comme saisissant le juge des référés, sur le fondement respectivement des articles R. 532-1 et R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F...et de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E...F..., à M. B...A..., à l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 13 septembre 2018
N° 18MA025772
LH