Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 27 août 2015 par laquelle le directeur d'établissement du Grand Toulon a prononcé à son encontre un avertissement à raison d'un refus de distribution de 250 plis et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par un jugement n° 1503753 du 9 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 avril 2018 ;
2°) d'annuler la décision du directeur d'établissement du Grand Toulon du
27 août 2015 ;
3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'" ampliation jointe " ne l'était pas ;
- les faits reprochés ne présentent pas un caractère fautif dès lors que l'absence de distribution d'une partie des plis ne lui est pas imputable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
- la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n°2007-1332 du 10 septembre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., agent d'exploitation à la distribution et à l'acheminement à La Poste, exerçant les fonctions de facteur au sein de la plateforme de distribution du courrier de
La Valette-du-Var, demande l'annulation du jugement du 9 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 27 août 2015 du directeur de l'établissement du Grand Toulon prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de l'avertissement à raison de son refus de distribuer environ 250 plis lors de sa tournée le même jour en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. M. B...se borne à reprendre en appel les moyens qu'il invoquait en première instance fondés sur l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'insuffisance de motivation et l'absence de notification de l'ampliation de la décision attaquée ainsi que sur l'absence de faute commise par M. B...dans l'exercice de ses fonctions. Par un jugement motivé, le tribunal a écarté l'argumentation exposée par l'intéressé à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal, ni ne produit de pièces ou d'éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M.B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O RD O N N E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et à La Poste.
Fait à Marseille, le 11 septembre 2018.
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N° 18MA03898