Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête à fin d'annulation, enregistrée le 9 août 2018 sous le n° 18MA03827 ;
- la décision du président de la Cour désignant M. Jacques Antonetti, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du juillet 1991
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La séance publique a été ouverte le 4 septembre 2018 à 09 heures 10 et a été levée à 9 heures 25.
Au cours de celle-ci, ont été entendus :
- le rapport de M. E..., juge des référés,
- et les observations de Me D... substituant Me C... représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... demande au juge des référés de la Cour de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2017 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé le droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 3 novembre 2017 :
3. Mme A... soutient que la décision en litige aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière au motif que l'avis du collège de médecins de l'Office national de l'immigration et de l'intégration ne fait mention ni de l'existence d'un rapport médical ni du nom du médecin rapporteur qui l'aurait établi. Elle soutient par ailleurs qu'eu égard aux caractéristiques du système de santé tunisien et à sa situation financière personnelle, elle ne peut effectivement bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine.
4. Dès lors, aucun des moyens soulevés n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée, qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme A..., y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée en toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me C... et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 5 septembre 2018
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N° 18MA03829