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28/08/2018 | FRANCE | N°18MA01349

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 28 août 2018, 18MA01349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par ordonnance n° 1603108 du 17 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille, a annulé la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande en date du 19 janvier 2016 présentée par M. A... tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté et a enjoint aux ministres chargés de la sécurité, de la ville, de la fonction publique et du budget d'examiner si le lieu d'affectation de M. A... à Marseille pour la période courant à compter du 1er janvier 1

995 se situe dans une circonscription de police, ou une subdivision de celle-c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par ordonnance n° 1603108 du 17 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille, a annulé la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande en date du 19 janvier 2016 présentée par M. A... tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté et a enjoint aux ministres chargés de la sécurité, de la ville, de la fonction publique et du budget d'examiner si le lieu d'affectation de M. A... à Marseille pour la période courant à compter du 1er janvier 1995 se situe dans une circonscription de police, ou une subdivision de celle-ci, correspondant à un " quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles " au sens et pour l'application de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifié et de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour son application, et au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. A... pour l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période courant à compter du 1er janvier 1995, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'ordonnance.

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par mois.

Par une ordonnance n° 1800090 du 1er février 2018, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er février 2018 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, par sa décision du 27 septembre 2017, le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à un réel réexamen de sa demande et a pris seul une décision qui ne lui incombait pas exclusivement.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 17 janvier 2001 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. (...)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. Selon les dispositions du dernier alinéa de cet article : " les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, par une décision du 27 septembre 2017, a estimé que la CRS de Marseille ne correspondait pas " à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles " au sens et pour l'application de l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 et du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 et qu'ainsi M. A... ne pouvait bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la CRS de Marseille pour la période courant à compter du 1er janvier 1995. Il résulte de l'examen de cette décision, notamment de ses visas et de ses motifs, que celle-ci a été prise par le ministre en exécution de l'injonction qui lui a été adressée par l'ordonnance du 17 juin 2016 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille et après un réexamen de la situation de M. A.... La circonstance, invoquée en appel par M. A..., selon laquelle la décision du 27 septembre 2017 ne vise pas la consultation des autres ministres concernés par ce dispositif, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité du réexamen par le ministre de l'intérieur de la situation de M. A... au regard de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par suite, le ministre de l'intérieur s'est conformé à l'injonction prescrite par l'ordonnance du 17 juin 2016 qui se limitait au réexamen de la situation de l'intéressé pour l'attribution de cet avantage. Dès lors, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée du 1er février 2018, le premier juge a estimé que les conclusions de M. A... aux fins d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de réexaminer sa situation étaient dépourvues d'objet et qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer.

3. M. A... ne conteste pas, par ailleurs, l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. La requête d'appel de M. A... est, par suite, manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.

Fait à Marseille, le 28 août 2018.

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N° 18MA01349


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : TROJMAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 28/08/2018
Date de l'import : 04/09/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18MA01349
Numéro NOR : CETATEXT000037357831 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-08-28;18ma01349 ?
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