Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision tacite née le 7 août 2013 par laquelle le maire de la commune de Rousson ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C...B....
Par un jugement n° 1600436 du 27 avril 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2018, M. D..., représentée par le cabinet d'avocats Fontaine et Floutier associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 avril 2018 ;
2°) d'annuler la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B...née le 7 août 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rousson et de M. B...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 16 juillet 2018, les services du greffe de la Cour ont invité le conseil de M. D... à régulariser, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours, la requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4o Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision de non opposition à une déclaration préalable, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".
3. La requête de M. D...tend à l'annulation du jugement du 27 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision tacite ,née le 7 août 2013, par laquelle le maire de la commune de Rousson ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M.B.... Une telle requête entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
4. Les services du greffe de la Cour ont adressé le 16 juillet 2018, par la voie de l'application informatique " Télérecours " au conseil de M.D..., le cabinet Fontaine et Floutier associés, qui en a accusé réception le 18 juillet 2018, une lettre l'invitant à justifier, dans un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête, de l'accomplissement des formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il résulte de l'examen des justificatifs adressés par le mandataire de M.D..., en réponse à cette demande de régularisation, que les courriers de notification de sa requête ont été envoyés à l'auteur et au bénéficiaire de la décision contestée le 18 juillet 2018, soit après l'expiration du délai de quinze jours francs imparti à cet effet à compter du dépôt, le 22 juin 2018, de la requête par lesdites dispositions du code de l'urbanisme, à peine d'irrecevabilité Ainsi, la requête de M.D..., qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est manifestement irrecevable. En conséquence, il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...D....
Copie en sera adressée à la commune de Rousson et à M. C...B....
Fait à Marseille, le 27 août 2018.
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N° 18MA02939