Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office.
Par un jugement n° 1801609 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2018, Mme D..., représentée par Me B..., au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 janvier 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. La circonstance que Mme D..., qui déclare être entrée en France au mois de septembre 2017, y vit depuis lors avec son mari qu'elle a épousé le 25 décembre 2016 en Tunisie et qu'un enfant est né de leur union, le 26 avril 2018, ne justifie toutefois pas de la nécessité pour elle d'être autorisée à séjourner sur le territoire français dans l'attente qu'il soit statué sur sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, il n'apparaît pas, au regard notamment de la brève durée de vie commune et de présence en France, que la décision lui refusant un titre de séjour porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation personnelle. Il suit de là que Mme D... ne justifie pas de l'urgence à obtenir la suspension des effets de cette décision.
4. Par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions permettant à l'autorité administrative de signifier à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est justiciable de la procédure instituée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d'appel. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent et alors au demeurant que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, que les conclusions de la requête de Mme D..., en tant qu'elles tendent à la suspension de l'exécution des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D...épouse A...et à Me B....
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N°18MA03470