Vu la requête enregistrée sous le n° 18MA02488 par laquelle M. A... B...demande à la Cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mars 2018 et de le décharger des surplus d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code général des impôts.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B...demande au juge des référés de la Cour, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 22 septembre 2014 pour un montant de 131 570 euros correspondant à l'imposition supplémentaire mise à sa charge en matière de plus-value immobilière au titre de l'année 2012.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire.".
3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités des contribuables à acquitter les sommes demandées et compte tenu des autres intérêts en présence.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis que la requête de M. A... B...se borne à faire valoir que les redressements en cause sont très largement supérieurs à ses revenus et que la plus-value prétendument constatée par l'administration n'a donné lieu à aucun encaissement et à produire son avis d'impôt 2017 (impôt sur le revenu 2016) mentionnant une somme de 17 295 euros au titre des revenus déclarés et qu'il est non imposable à l'impôt sur le revenu. Le requérant n'apporte aucune précision ni quant à la valeur de ses propriétés immobilières, ni quant au montant de l'épargne et des disponibilités financières dont il dispose et les éléments qu'il produit ne permettent pas de rapprocher le montant des impositions en litige des sommes qu'il est effectivement susceptible de mobiliser à court terme. Les allégations du requérant relatives aux conséquences graves qui résulteraient pour lui du paiement des impositions litigieuses ne sont, par suite, en l'état de l'instruction, pas assorties de justifications suffisantes. En conséquence, la condition d'urgence n'est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé de l'imposition est en l'espèce remplie, que la requête de M. A... B...ne peut, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Marseille, le 18 juillet 2018.
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N°18MA03231